Non-lieu à statuer 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 juil. 2025, n° 2508159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 13 février 2025 sous le n° 2502028, M. A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 25 juin 2025, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu /
— les observations de Me Tchiakpe, représentant M. A, requérant, absent, qui prend acte de la délivrance de l’attestation de prolongation d’instruction et maintien ses demandes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative,
— les observations de Me Suarez, représentant le préfet du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant colombien né le 17 novembre 1966 à Santuario (Département de Risaralda), admis au séjour en février 2011, a été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », régulièrement renouvelée jusqu’au 10 décembre 2024. Le 11 novembre 2024, il a déposé sur la plateforme « démarches simplifiées » une première demande de rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour qui a été classée sans suite au motif que sa demande relevait exclusivement de la procédure de l’Administration numérique des étrangers en France. Il a renouvelé sa demande le 20 janvier 2025, qui a été classée sans suite pour le même motif. Par une requête enregistrée le 13 février 2025, il a demandé l’annulation de cette décision de refus d’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et a sollicité du juge des référés, par sa requête du 12 juin 2025, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, alors que le requérant a déposé le 10 mai 2025 une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, les services préfectoraux ont mis à sa disposition sur son compte ouvert sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 18 septembre 2025.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a mis à la disposition de M. A une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 18 septembre 2025. L’intéressé ne contestant pas les conclusions aux fins de non-lieu à statuer du préfet du Val-de-Marne, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copier en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARDLa greffière,
Signé : C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2505426
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