Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 24 mars 2026, n° 2510553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 août 2025 et le 15 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bachtli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour en France pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est fondée sur des motifs insuffisants et non circonstanciés, en violation de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- en mentionnant que l’interdiction de retour sur le territoire prévu par les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut excéder une durée de dix ans, le préfet a méconnu ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, président-rapporteur,
- et les observations de Me Charef, substituant Me Bachtli, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 3 janvier 2004, a été interpellé le 13 août 2025. Par arrêté du 14 août 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…)».
3. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a entaché sa décision d’aucune erreur de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui soutient être entré en France la dernière fois en août 2022 sous couvert d’un visa court séjour et y résider depuis, n‘établit pas le caractère habituel de son séjour depuis cette date par le peu de pièces versées au dossier, composées essentiellement de quelques quittances de loyer et des bulletins scolaires qui ne couvrent pas la période alléguée, quelques pièces médicales éparses, des passeports produits de manière incomplète ainsi que des documents épars qui ne permettent pas de justifier de sa résidence sur le territoire. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, célibataire sans enfant, dont la famille réside en Algérie, ne se prévaut d’aucun lien et d’aucune attache personnelle et familiale sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que si M. B… a obtenu un CAP « revêtement » en France et créer une micro-entreprise le 16 juillet 2025, de travaux de peinture et vitrerie, ces circonstances sont insuffisantes, à elles-seules, pour démontrer une insertion socio-professionnelle sur le territoire. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet des Bouches du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
6. Le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’accorder un délai de départ volontaire au requérant aux motifs qu’il était entré irrégulièrement en France et n’avait pas demandé la délivrance d’un titre de séjour après l’expiration de son visa, qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il n’avait pas de passeport en cours de validité ni de lieu de résidence effective et qu’il avait déclaré ne pas vouloir quitter la France. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, s’il produit un passeport en cours de validité dans la présente instance, alors qu’il avait présenté lors de son interpellation qu’une photographie d’un passeport dont la validité avait expiré, ne produit que des quittances de loyer antérieures à la décision attaquée, qui ne permettent pas d’établir que l’intéressé dispose d’une résidence effective et permanente à la date de la décision litigieuse. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a déclaré ne pas vouloir quitter la France. Les moyens tirés de ce que M. B… n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et ne représente pas un trouble à l’ordre public, qui ne sont pas les motifs retenus par le préfet, sont inopérants. Par suite, le requérant présente un risque de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, au sens 3° de l’article L. 612-2 précité. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu ces dispositions en refusant d’octroyer au requérant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
8. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
9. En l’absence de délai de départ volontaire accordé à M. B… seules des circonstances humanitaires étaient de nature à faire obstacle au prononcé de l’interdiction de retour en litige. La situation personnelle du requérant, telle qu’évoquée au point 10 du présent jugement, ne saurait révéler de telles circonstances dès lors que l’intéressé, qui s’est maintenu en situation irrégulière, ne justifie ni de ses attaches personnelles sur le territoire, ni d’une quelconque insertion sociale ou professionnelle, ni d’aucune autre circonstance faisant obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale en Algérie. La circonstance que le préfet, qui a mentionné que les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public, sans toutefois opposer ce motif tiré de ce que la présence de l’intéressé constitue une menace grave à l’ordre public et sans prononcer une telle durée de l’interdiction de retour sur le territoire, s’est borné à rappeler les dispositions précitées. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation ni méconnaître les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu interdire à M. B… de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 14 août 2025 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président-rapporteur,
signé
C. TUKOV
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
Le greffier,
signé
D. GRIZIOT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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