Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 sept. 2025, n° 2512417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, M. A B doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative,
1°) de suspendre en urgence l’exécution de la décision du jury du 7 juillet 2025 refusant de valider son année et prononçant sa réorientation obligatoire,
2°) d’annuler la décision contestée pour excès de pouvoir,
3°) subsidiairement, d’ordonner à l’Université Paris-Est Créteil de réexaminer sa situation en tenant compte des éléments médicaux et personnels présentés.
Il indique que, étudiant en deuxième année de B.U.T. Mesures Physiques à l’institut universitaire de technologie de Créteil-Vitry (Université Paris-Est Créteil) au titre de l’année universitaire 2024-2025, le 7 juillet 2025, le jury d’examen a décidé de ne pas valider son année et de prononcer une réorientation obligatoire, alors même que ses résultats académiques étaient suffisants pour valider l’année, qu’il a exercé un premier recours gracieux, rejeté le 1er août 2025, puis un deuxième recours gracieux, rejeté le 18 août 2025, que lors du second recours, il a produit un certificat médical délivré en août 2025 par son médecin traitant, confirmant un état d’anxiété expliquant ses absences, que ce document est venu éclairer a posteriori la cause de ses absences et démontrer qu’elles étaient liées à un trouble de santé déjà présent au cours de l’année universitaire et que ses difficultés personnelles et familiales étaient connues de l’établissement depuis sa première année universitaire, car il avait informé son chef de département de la situation compliquée qu’il vivait à la maison.
Il soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car ses résultats académiques étaient suffisants pour valider mon année, qu’elle repose exclusivement sur mes absences, sans tenir compte de ses acquis pédagogiques, que la non-validation assortie d’une réorientation définitive constitue une mesure disproportionnée, qu’un redoublement ou un aménagement auraient représenté des alternatives adaptées, mais aucune n’a été envisagée, que ses difficultés familiales avaient été signalées dès la première année, que le certificat médical fourni en août 2025 confirme que ses absences étaient liées à un état de santé réel et déjà présent, même si ce document a été établi après la décision du jury, que la condition d’urgence est satisfaite car la décision contestée entraîne automatiquement la perte de sa bourse sur critères sociaux, qu’il s’agit de sa seule ressource pour assumer sa scolarité, qu’il ne pourra pas financer un logement étudiant, qu’il ne peut rejoindre son foyer familial qui est conflictuel, que sa mère, qui est sa seule responsable légale, n’a pas la capacité financière de prendre en charge ses frais, que la condition d’urgence est d’autant plus caractérisée que la rentrée universitaire 2025 a déjà commencé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 juillet 2025, M. A B a été informé par l’université de Paris Est Créteil que le jury de l’institut universitaire de technologie de Créteil-Vitry n’avait pas « blanchi » ses absences au cours des 3ème et 4ème semestres de brevet universitaire de technologie de mesures physiques, et qu’il était placé en réorientation. Il a formé deux recours gracieux les 1er et 18 août 2025 faisant valoir notamment des épisodes conflictuels familiaux ayant causé les retards et absences scolaires qui lui étaient reprochées. Par une requête formée le 1er septembre 2025, M. B doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
4. En l’espèce, le requérant, à supposer qu’il ait entendu former sa requête sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en soutenant que la décision contestée entraînerait automatiquement la perte de sa bourse sur critères sociaux, qu’il s’agit de sa seule ressource pour assumer sa scolarité, qu’il ne pourra pas financer un logement étudiant, qu’il ne peut rejoindre son foyer familial qui est conflictuel, que sa mère, qui est sa seule responsable légale, n’a pas la capacité financière de prendre en charge ses frais et que la rentrée universitaire 2025 a déjà commencé, sans toutefois établir concrètement les conséquences pour lui de la décision qu’il entend contestée, ne justifie d’aucun élément justifiant l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, d’autant plus qu’il bénéficie d’une réorientation et donc de la poursuite d’études supérieures, même si elles ne se poursuivraient pas dans la filière initialement prévue.
5. Par suite, et dans la mesure où également le requérant ne se prévaut expressément d’aucune atteinte à une liberté fondamentale, la requête de M. B ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la condition particulière d’urgence de l’article L. 521-2 du même code n’étant pas satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’Université de Paris-Est Créteil.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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