Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 30 déc. 2024, n° 2202904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2202904 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | coopérative agricole de Lorraine |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 octobre 2022 et le 14 juin 2023, la coopérative agricole de Lorraine, représentée par Me Lamirel, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des compléments de cotisation foncière des entreprises mis à sa charge au titre des années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure de redressement prise à son encontre est entachée d’un vice de procédure dès lors que, en méconnaissance du principe général des droits de la défense, les courriers qui lui ont été adressés ne mentionnent pas les motifs de la modification de la valeur locative de ses biens, servant de base à l’imposition ; les échanges verbaux en cours de vérification ne se substituent pas à l’obligation de motiver par écrit les motifs du rehaussement ; elle a été privée de la possibilité de formuler utilement des observations ;
— les impositions litigieuses sont prescrites, en application des dispositions du II de l’article 156 de la loi 2018-1317 du 28 décembre 2018 dès lors que les redressements procèdent du changement de méthode d’évaluation concernant deux des trois invariants du site ;
— l’administration n’est pas fondée à qualifier son établissement d’établissement industriel dès lors que l’importance des moyens techniques mis en œuvre n’est pas démontrée et que ces moyens ne sont, en tout état de cause, pas prépondérants puisque le prix de revient de l’immeuble est très supérieur à celui des matériels ;
— elle n’entend pas solliciter le bénéfice de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
— les éléments énumérés dans l’annexe 1 aux écritures ne doivent pas être intégrés dans la base imposable dès lors que, en application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts, ils ont vocation à être dissociés du bâtiment et à participer directement à l’activité de l’établissement ;
— les éléments énumérés dans l’annexe 2 aux écritures ne doivent pas être intégrés dans la base imposable dès lors qu’ils correspondent à des travaux non imposables au sens du 1° du I de l’article 1517 du code général des impôts ;
— les éléments énumérés dans l’annexe 3 aux écritures ne doivent pas être intégrés dans la base imposable dès lors que, en application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts, ils sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans son établissement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 janvier et 24 août 2023, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La coopérative agricole de Lorraine a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices 2015 à 2018. À l’issue des opérations de contrôle, des rehaussements en base en matière de cotisation foncière des entreprises lui ont été notifiés au titre des années 2015 à 2018. La société a présenté une réclamation contentieuse du 28 décembre 2021 sollicitant la décharge des rappels de cotisation foncière des entreprises pour les années 2015 à 2020, qui a été partiellement rejetée par l’administration, le 10 août 2022. Par sa requête la coopérative agricole de Lorraine sollicite la décharge des compléments d’impositions restant en litige.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 56 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « La procédure de rectification contradictoire n’est pas applicable : 1° En matière d’impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d’organismes divers, à l’exclusion de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 ter du code général des impôts () ». La procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales n’est pas applicable en matière de cotisation foncière des entreprises dès lors qu’elle constitue une imposition perçue au profit des collectivités locales.
3. Lorsque toutefois une imposition est, telle la cotisation foncière des entreprises, assise sur la base d’éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l’administration ne peut l’assujettir à cette imposition qu’après l’avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations.
4. Il résulte des termes du courrier adressé le 20 septembre 2018 par le service des impôts à la coopérative agricole de Lorraine et intitulé « modification au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018 des bases servant au calcul de la cotisation foncière des entreprises du site industriel de Pont-à-Mousson » que la valeur locative de ce site est évalué selon la méthode comptable propre aux établissement industriels et que la réévaluation de sa valeur locative procède uniquement de la mise à jour de la liste des biens pris en compte pour la fixation de cette valeur locative et découlant de la découverte de discordances entre les éléments pris en compte pour l’établissement de l’imposition et les biens inscrits à l’actif du bilan de la coopérative agricole de Lorraine. Si la coopérative agricole de Lorraine soutient qu’elle a été privée de la possibilité de présenter utilement des observations, faute pour l’administration d’avoir justifié de la qualification d’établissement industriel et de lui avoir indiqué les motifs de la modification de son assiette imposable, les échanges verbaux ne pouvant se substituer à l’obligation de motiver par écrit les motifs du rehaussement, en rappelant que le bâtiment évalué était industriel, même sans rappel des critères emportant cette qualification, en précisant que la méthode comptable était retenue pour évaluer sa valeur locative et en détaillant la valeur de référence des biens pris en compte dans cette évaluation, le service a fait état de tous les éléments indispensables à la compréhension du motif des rectifications et des conséquences auxquelles était exposée la contribuable, et a ainsi permis à la coopérative agricole de Lorraine de les critiquer utilement, ce qu’elle a d’ailleurs fait. La requérante, qui ne peut utilement se prévaloir de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, n’est dès lors pas fondée à soutenir que c’est au terme d’une procédure ayant méconnu les droits de la défense qu’elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2015 à 2018. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition est par ailleurs inopérant à l’encontre des cotisations foncière des entreprises primitives établies au titre des années 2019 et 2020, l’administration s’étant bornée à reconduire sans autre changement les bases retenues à l’issue du contrôle pour les années précédentes.
En ce qui concerne la prescription du droit de reprise :
5. Aux termes de l’article 156 de la loi du 28 décembre 2018 susvisée : " Pour les contribuables de bonne foi, s’agissant des conséquences liées à un changement de méthode de détermination de la valeur locative d’un bâtiment ou terrain industriel en application des articles 1499-00 A ou 1500 du code général des impôts à la suite d’un contrôle fiscal : / 1° Par dérogation aux articles L. 173 et L. 174 du livre des procédures fiscales, aucun droit de reprise de l’administration n’est applicable pour les contrôles engagés avant le 31 décembre 2019 si les impositions supplémentaires correspondantes n’ont pas été mises en recouvrement avant le 31 décembre 2018 ; / 2° Par dérogation au même article L. 174 : / a) Pour les contrôles engagés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due ; / b) Pour les contrôles engagés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la deuxième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due ".
6. Il résulte des termes même de ces dispositions, éclairés par les travaux parlementaires, que le législateur a seulement entendu faire obstacle à des rehaussements d’impositions portant sur les années antérieures à l’année 2019, fondés sur les dispositions des articles 1499-00 1 et 1500 du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi de finances pour 2019.
7. Pour fonder les redressements, l’administration s’est fondée sur la circonstance que les biens pris en compte pour l’établissement des impositions litigieuses ne correspondaient pas à ceux inscrits en comptabilité et a, en conséquence, majoré l’assiette imposable. Si la société requérante soutient que la valeur locative du magasin et celle du bureau étaient précédemment déterminées selon la méthode comparaison et que le redressement s’est accompagné d’un changement partiel de la méthode de détermination de la valeur locative, il résulte de la déclaration modèle U, souscrite en 1973 par la coopérative agricole de Lorraine, que l’établissement litigieux était déclaré dans son intégralité comme un établissement industriel et il ne résulte d’aucune pièce produite que cette qualification ait été ultérieurement remise en cause. Dans ces conditions, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées.
En ce qui concerne la méthode d’évaluation de la valeur locative :
8. Aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I- La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. () ». Aux termes de l’article 1467 du même code : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12°, 13° et 15° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période () La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe () ». Aux termes de l’article 1499 du même code : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt () ». Aux termes de l’article 1500 du même code : « I.-A.- Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques. / Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’activités autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent A qui nécessitent d’importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant. () II.- Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / 1° selon les règles fixées à l’article 1499 lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l’article 53 A () ».
9. Il résulte de l’instruction que la coopérative agricole de Lorraine dispose, dans son établissement de Pont-à-Mousson, d’une soixantaine de cellules individuelles accueillant : blé, avoine, maïs, colza, tournesol, pois, féveroles, d’un volume total de 78 441 m3 et pouvant contenir jusqu’à 55 000 tonnes de céréales ainsi que des matériels et outillages utilisés pour la réception, le stockage, la manutention, le séchage et le chargement de céréales sur des bateaux. Cette activité nécessite notamment la mise en œuvre de tamis, trémies, élévateurs mélangeurs, transporteurs à bande, portique de transfert de chargement vers les péniches, pont bascule, séchoirs, thermométrie et ventilation et permet le séchage, la manutention et la régulation des conditions thermiques des grains. La valeur comptable des silos 2 à 4 s’élève à 4 937 712,05 euros et le matériel et l’outillage à plus de 510 000 euros. Le matériel et outillage permet d’assurer un débit d’expédition de 400 tonnes de marchandises par heure et un taux de rotation de capacité des stocks proche de 1. Les installations de la société sont reliées aux réseaux routier et portuaire. Par ailleurs, les silos sont totalement automatisés et les cinq à six salariés présents à l’usine lors de la période vérifiée n’assurent qu’une fonction de contrôle, surveillance et maintenance des machines. Il s’ensuit, en tout état de cause, que, eu égard à l’importance des moyens techniques mis en œuvre par la coopérative agricole de Lorraine et à leur rôle prépondérant dans son activité, c’est à bon droit que l’administration a estimé que l’établissement de Pont-à-Mousson revêtait un caractère industriel au sens des articles 1499 et 1500 du code général des impôts.
En ce qui concerne la détermination de la base imposable :
10. En premier lieu, aux termes de l’article 1467 du code général des impôts : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12°, 13° et 15° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période () La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe () ». Aux termes de l’article 1382 du même code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : () : 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381 ; () ".
11. Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties, en application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts, les outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499 et qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement, qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381.
12. D’une part, si la société requérante soutient qu’il convient d’exclure de l’assiette imposable une liste d’immobilisations énumérées dans une annexe à son mémoire et incluant notamment la « charpente », les « constructions », le « gros œuvre », les « sanitaires », le simple libellé de ces immobilisations, en l’absence de toute autre précision, ne saurait suffire pour établir que ces immobilisations ne font pas corps avec le bâtiment.
13. D’autre part, il résulte de l’instruction que, pour les besoins de son activité, la coopérative agricole de Lorraine est raccordée au réseau électrique et dispose d’un transformateur électrique d’une puissance de 1 250 kilowatts alimenté en courant électrique de tension 20 000 volts qu’il transforme en courant électrique de tension 380 volts. Cette installation électrique alimente l’ensemble des appareils électriques utilisés sur le site, qu’ils soient utilisés pour la production, l’éclairage, la sécurité ou les services généraux. Si la société requérante soutient que les éléments composant cette installation doivent être exclus de l’assiette imposable, la seule circonstance qu’un courant de 20 000 volts délivré par une installation moyenne tension soit transformé en 380 volts triphasé ne saurait permettre de la regarder comme spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel au sens de l’article 1499 du code général des impôts. Par ailleurs, le seul libellé des immobilisations " tricot ; réseaux téléphonie + informatique " ne saurait permettre de les regarder comme spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel au sens de l’article 1499 du code général des impôts.
14. En second lieu, aux termes de l’article 1517 du code général des impôts : « I. – 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement quand ils entraînent une modification de plus d’un dixième de la valeur locative () ». Des travaux intervenus sur un immeuble ne peuvent être pris en compte, pour la détermination de sa valeur locative, que s’ils répondent aux conditions posées par celles-ci. La mise à jour annuelle des valeurs locatives d’un immeuble bâti ne peut intervenir que dans le cadre de la constatation annuelle des changements affectant cet immeuble, notamment des changements des caractéristiques physiques ou d’environnement qui ne peuvent être pris en compte que s’ils entraînent, les uns ou les autres, une modification de plus d’un dixième de la valeur locative de l’immeuble.
15. Les immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière doivent être évaluées d’après leur prix de revient, qui est celui inscrit à l’actif du bilan. Sauf pour la société à démontrer que des dépenses inscrites au registre de ses immobilisations constitueraient en réalité des charges déductibles, l’administration fiscale peut se fonder sur ces énonciations comptables, opposables à la société, pour établir, selon la méthode comptable prévue par l’article 1499 du code général des impôts, la valeur locative des immobilisations.
16. Il résulte de ce qui précède que la société requérante, qui a comptabilisé en comptes immobilisations « 212 Agencements et aménagements de terrains » et « 213 Constructions » divers travaux, ne saurait utilement demander qu’ils soient distraits de la base imposable en se bornant à soutenir, sans autre précision, qu’ils ne remplissent pas les conditions d’imposition prévues à l’article 1517 du code général des impôts.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance et les dépens :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société requérante de la somme qu’elle demande au titre des frais d’instance exposés et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la coopérative agricole de Lorraine est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la coopérative agricole de Lorraine et à la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
S. DavesneLe greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2202904
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