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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 mars 2025, n° 2507291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. C B, représenté par Me Landot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 janvier 2025 par laquelle la chambre des métiers et de l’artisanat d’Île-de-France a rejeté sa candidature au poste de secrétaire général et a prononcé son licenciement ;
2°) d’annuler la nomination de Mme A au poste de secrétaire général de la chambre des métiers et de l’artisanat d’Île-de-France ;
3°) d’enjoindre à la chambre des métiers et de l’artisanat d’Île-de-France de le nommer sur le poste de secrétaire général de la chambre des métiers et de l’artisanat d’Île-de-France, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la chambre des métiers d’Île-de-France la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne./ Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, directeur général des services de la mairie de Courbevoie, demande au tribunal d’annuler la décision du 15 janvier 2025 par laquelle la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Île-de-France a rejeté sa candidature au poste de secrétaire général et a prononcé son licenciement. Le litige dont il saisit le tribunal administratif de Paris ne relève donc pas de sa compétence territoriale mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 25 mars 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
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