Non-lieu à statuer 17 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, prés. ouardes, 17 mars 2025, n° 2401256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401256 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département des |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 janvier 2024 en tant que la caisse d’allocations familiales (CAF) des Yvelines n’a pas procédé à une remise totale de sa dette, liée à un indu de revenu de solidarité active (RSA) et a laissé à sa charge la somme de 99,79 euros, et de lui accorder une remise totale de sa dette.
Elle soutient qu’elle est en situation de précarité ; elle est en procédure de divorce, doit quitter son domicile en mai, ne gagne que 485 euros par mois et compte sur les aides de la CAF ; elle ne peut pas rembourser la somme de 99,79 euros encore à sa charge.
Par un mémoire enregistré le 28 février 2025, le département des Yvelines conclut au non-lieu à statuer, la requérante ayant obtenu la remise totale de sa dette.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Paulin, greffière, le rapport de M. C, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales (CAF) des Yvelines a demandé à Mme A de lui rembourser la somme de 133,05 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA). Mme A a sollicité une remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 11 janvier 2024, la CAF lui a accordé une remise partielle, de 33,26 euros, et a laissé à sa charge la somme de 99,79 euros. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle a laissé à sa charge la somme de 99,79 euros.
2. Il résulte de l’instruction que Mme A a obtenu la remise totale de sa dette. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa requête.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au conseil départemental des Yvelines
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025,
Le magistrat désigné,
signé
P. C
La greffière,
signé
S. Paulin La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Département ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Bonne foi
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Terme ·
- Éducation nationale ·
- Bourse ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie sur salaire ·
- Juridiction ·
- Annulation ·
- Prévention des risques ·
- Administration ·
- Climat ·
- Énergie ·
- Terme
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Au fond ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Liquidation
- Outre-mer ·
- Parcelle ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Aéroport ·
- Aéronautique ·
- Saint-barthélemy ·
- Personne publique ·
- Expulsion ·
- Propriété des personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Mesures d'urgence ·
- Finances ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Exécution
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Dossier médical ·
- État ·
- Liberté fondamentale
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Restriction ·
- Fiche ·
- Emploi ·
- Abandon de poste ·
- Abandon ·
- Administration ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Convention de genève ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Urgence ·
- Vie privée
- Centre hospitalier ·
- Urgence ·
- Public ·
- Charges ·
- Traitement ·
- Thérapeutique ·
- Rapport d'expertise ·
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Déficit
- Offre ·
- Critère ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marches ·
- Habitat ·
- Commande publique ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Notation ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.