Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 22 mai 2025, n° 2210199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210199 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Fresnes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Lalevic, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la maire de Fresnes a rejeté sa demande préalable indemnitaire du 8 juillet 2022 tendant à la réparation de ses préjudices résultant de la rupture anticipée de son engagement et du recours injustifié à un contrat de vacation ;
2°) de condamner la commune de Fresnes à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation de ces préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fresnes la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision implicite par laquelle la maire de Fresnes a rejeté sa demande préalable indemnitaire est entachée d’un défaut de motivation ;
— la commune de Fresnes a commis une première faute en mettant fin de manière anticipée et injustifiée à son engagement ;
— la commune de Fresnes a commis une seconde faute en le recrutant en tant que vacataire et non en tant qu’agent contractuel ;
— il a subi des préjudices devant être réparés à hauteur de 30 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, présenté par Me Bazin, la commune de Fresnes, représentée par sa maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ;
— elle n’a commis aucune faute en mettant fin à l’engagement du requérant ;
— elle n’a commis aucune faute dès lors que M. B a été recruté en tant qu’agent contractuel et non en tant que vacataire ;
— les préjudices invoqués par M. B ne sont pas établis.
Par une ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 décembre 2024 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourrel Jalon, rapporteure,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— et les observations de Me Mercier, substituant Me Bazin, représentant la commune de Fresnes.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par la commune de Fresnes à compter du 1er juin 2021 en tant qu’adjoint technique territorial afin d’assurer la surveillance des stades municipaux. Il s’est vu indiquer oralement le 25 février 2022 qu’il était mis fin à ses fonctions. Par un courrier du 8 juillet 2022, M. B a demandé à la commune de Fresnes de lui payer la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. En l’absence de toute réponse, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision et de condamner la commune de Fresnes à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. La décision implicite née du silence gardé par la maire de Fresnes sur la demande présentée par M. B le 8 juillet 2022 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de ce dernier, lequel, en formulant les conclusions analysées ci-dessus, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée cette décision, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entachée cette décision doit être écarté comme inopérant.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision implicite par laquelle la maire de Fresnes a rejeté sa demande du 8 juillet 2022.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité au titre de la rupture anticipée de l’engagement :
5. Aux termes de l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : « Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux personnes qui, régies par le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales, ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant, à l’exception des agents comptables des caisses de crédit municipal. () » Aux termes de l’article 1er du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale alors applicable : « () Les dispositions du présent décret ne sont toutefois pas applicables aux agents engagés pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l’exécution d’actes déterminés. ».
6. Un agent employé par une collectivité ou un établissement mentionné au premier alinéa de l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 doit être regardé comme ayant été engagé pour exécuter un acte déterminé lorsqu’il a été recruté pour répondre ponctuellement à un besoin de l’administration. La circonstance que cet agent a été recruté plusieurs fois pour exécuter des actes déterminés n’a pas pour effet, à elle seule, de lui conférer la qualité d’agent contractuel. En revanche, lorsque l’exécution d’actes déterminés multiples répond à un besoin permanent de l’administration, l’agent doit être regardé comme ayant la qualité d’agent non titulaire de l’administration.
7. D’une part, il résulte de l’instruction que M. B a été recruté par la commune de Fresnes à compter du 1er juin 2021 pour occuper les fonctions de gardien des stades municipaux, en raison de l’admission à la retraite de l’agent titulaire occupant ce poste et dans l’attente du recrutement par voie de mutation d’un nouvel agent titulaire prévu pour la rentrée scolaire 2022, effectivement intervenu à compter du 19 décembre 2022. En outre, il résulte de l’instruction que M. B percevait une rémunération mensuelle incluant un traitement indiciaire. Dès lors, et nonobstant le fait que l’intéressé ne disposait d’aucun contrat écrit, son engagement répondait nécessairement à un besoin permanent de la commune si bien que M. B doit être regardé comme ayant eu la qualité d’agent contractuel de droit public, et non de vacataire. D’autre part, il résulte des écritures concordantes des parties que l’acte d’engagement de M. B devait prendre fin en septembre 2022. Dans ces conditions, la décision orale du 25 février 2022 mettant fin à ses fonctions ne peut qu’être regardée comme une décision de licenciement.
8. Aux termes de l’article 39-2 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « L’agent contractuel peut être licencié pour un motif d’insuffisance professionnelle. » Aux termes de l’article 36 de ce décret : « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions est constitutif d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. » Aux termes de l’article 36-1 du même décret : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / () / 5° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. »
9. Il résulte de l’instruction que le licenciement de M. B a été décidé en raison d’une altercation, le 22 février 2022, entre le requérant et deux jeunes usagers du stade municipal. Il résulte du rapport d’incident produit par la commune qu’après leur avoir rappelé l’interdiction de circuler à vélo au sein du stade, M. B aurait porté des coups sur les deux usagers, âgés de 13 et 19 ans. Le requérant, qui reconnaît l’existence d’une « altercation physique » et se borne à faire état de ce que ces jeunes l’avaient insulté et de ce qu’il a lui-même été blessé, ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, eu égard à la gravité de ces faits, au jeune âge des usagers et aux missions confiées à M. B qui consistaient précisément à assurer la sécurité des biens et des personnes au sein des stades municipaux, la commune de Fresnes n’a pas entaché sa décision d’une erreur dans l’appréciation du comportement de l’intéressé en mettant fin à ses fonctions, que ce licenciement soit regardé comme une sanction disciplinaire ou comme un licenciement pour insuffisance professionnelle. Par suite, par les moyens qu’il invoque, M. B n’est pas fondé à soutenir que la commune de Fresnes aurait commis une faute en mettant fin à son engagement.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune au titre du recours injustifié à un contrat de vacation :
10. Ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, M. B doit être regardé comme ayant été recruté par la commune de Fresnes en qualité d’agent contractuel de droit public, et non de vacataire. Par suite, il ne peut utilement soutenir que la commune de Fresnes aurait commis une faute en ayant recours de manière injustifiée à un contrat de vacation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité pour faute de la commune de Fresnes ne peut être engagée. M. B n’est dès lors pas fondé à demander la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les frais liés au litige :
12. En premier lieu, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. B relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
13. En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge la commune de Fresnes, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Fresnes.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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