Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 déc. 2025, n° 2516641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 26 septembre 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation et d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans les plus brefs délais.
M. A… soulève les moyens suivants : « 1. Les faits : / J’ai déposé et validé ma demande de naturalisation sur la plateforme ANEF le 25 octobre 2023. / Durant plusieurs mois, je n’ai reçu aucune notification me demandant des documents complémentaires après la validation de mon dossier. Constatant cette absence de communication, j’ai contacté le service via la messagerie de la plateforme le 23 juillet 2025 pour signaler cette situation. / À la suite de la réponse reçue, j’ai enfin pu me reconnecter à mon espace et constater qu’une demande de pièces complémentaires avait été émise à mon encontre. J’ai alors transmis immédiatement les documents demandés. / Cependant, le 26 septembre 2025, j’ai reçu une décision de rejet au motif que je n’aurais pas transmis les documents requis, alors que ce manquement résulte d’un dysfonctionnement technique de la plateforme, totalement indépendant de ma volonté. / 2. Les moyens : / Erreur de fait : les documents ont bien été transmis dès que la connexion à la plateforme a été rétablie / Vice de procédure et défaut d’information : le demandeur n’a pas été informé correctement des demandes complémentaires en raison d’un problème technique. / Atteinte au principe de bonne administration et d’équité : je ne peux être tenu pour responsable d’un dysfonctionnement informatique imputable à l’administration ».
M. A… a été invité par le tribunal à produire : « la copie de l’historique des notifications dans le compte ouvert à son nom dans le téléservice dédié aux demandes de naturalisation (sur le site de l’ANEF) ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française, et notamment son article 3 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
3. D’autre part, aux termes du dernier alinéa de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 : « Lorsque la demande a été déposée au moyen de l’application informatique mentionnée au premier alinéa, les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations (…) ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 : « Tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application. A défaut d’une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai ».
4. En l’espèce, il est constant que M. A… n’a pas produit les pièces demandées dans le délai imparti par une mise en demeure qui a été mise à disposition sur son espace personnel le 25 avril 2025, qui a été assortie d’un délai expirant au plus tard le 7 juillet 2025 et à laquelle il n’a répondu que le 4 août 2025. M. A… soutient que, « Durant plusieurs mois », il n’a « reçu aucune notification [lui] demandant des documents complémentaires après la validation de [son] dossier » et que, « Constatant cette absence de communication, [il a] contacté le service via la messagerie de la plateforme le 23 juillet 2025 pour signaler cette situation ».
5. Toutefois, en premier lieu, M. A… n’indique pas précisément si, par ce moyen, il entend se référer à un défaut de notification par courrier électronique, ou à un défaut de notification au moyen du téléservice dédié.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces versées au dossier en réponse à une mesure d’instruction, que la demande de pièces complémentaires a été mise à disposition sur l’espace personnel de M. A… le 25 avril 2025. A défaut de consultation dans les quinze jours suivants, la demande doit être réputée notifiée à cette même date, par application des dispositions précitées.
7. En troisième lieu, la circonstance que M. A… n’ait pas reçu de courrier électronique l’informant de l’existence de la mise en demeure sur son espace personnel ne permet pas de modifier le point de départ du délai tel que l’a déterminé l’arrêté ministériel du 3 février 2023 pris pour l’application du dernier alinéa de l’article 35 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
8. En quatrième lieu, si M. A… laisse entendre dans ses écritures, et s’il ressort d’un courrier électronique adressé à l’administration le 23 juillet 2025, qu’il n’avait plus accès au dossier de sa demande, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est au demeurant pas précisément allégué, que l’impossibilité d’accéder à son dossier soit antérieure à l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, alors qu’une telle impossibilité peut être une conséquence de l’expiration du délai.
9. Enfin, la circonstance que M. A… aurait produit les pièces demandées, ainsi qu’il le soutient, et qu’il le justifie d’ailleurs, le 4 août 2025, soit après l’expiration du délai imparti à cette fin, ne saurait être utilement invoquée pour critiquer la légalité du classement sans suite qui est justifiée, conformément à l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, par le motif que l’intéressé n’a pas produit toutes les pièces demandées dans le délai fixé par la mise en demeure.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 11 décembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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