Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 19 juin 2025, n° 2202093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2202093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 20 juillet 2022 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance du 20 juillet 2022, enregistrée le 21 juillet 2022 au greffe du tribunal administratif de Nancy, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société anonyme centre d’accueil et de ressources pour entreprises du pays du val de Lorraine (CAREP).
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 9 juin 2022, et un mémoire, enregistré le 27 février 2023, sous le n° 2202093, la société CAREP, représentée par Me Olszak, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception d’un montant de 35 704,06 euros émis à son encontre le 14 mars 2022 par la direction départementale des finances publiques de la Marne ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 35 704,06 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre de perception attaqué méconnaît les articles L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la créance mise en recouvrement correspond à des dépenses éligibles au titre du FSE, effectivement engagées ;
— elle repose sur une demande de pièces complémentaires non exigible ;
— elle a été privée de la possibilité de fournir un bilan retraité, en méconnaissance des dispositions prévues à l’annexe V 2 b) de la convention ;
— le titre de perception méconnaît le principe de confiance légitime ;
— la sanction infligée est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société CAREP ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2025, la société CAREP conclut au non-lieu à statuer.
II. Par une ordonnance du 20 juillet 2022, enregistrée le 21 juillet 2022 au greffe du tribunal administratif de Nancy, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société CAREP.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 9 juin 2022, et un mémoire, enregistré le 27 février 2023, sous le n° 2202094, la société CAREP, représentée par Me Olszak, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 janvier 2022 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités a décidé d’établir un titre de perception pour recouvrer la somme de 35 704,06 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît l’article 8.2 de la convention dès lors que les conclusions définitives du contrôle de service fait n° 2 ont été notifiées tardivement ;
— elle méconnaît l’article L. 241-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le retrait de la subvention intervient au-delà du délai de quatre mois ;
— la subvention versée en mai 2016 n’est pas indue mais correspond à des dépenses éligibles au Fonds social européen (FSE), effectivement engagées ;
— les pièces justificatives demandées n’étaient pas exigibles ;
— la décision attaquée méconnaît le principe de confiance légitime ;
— la sanction prononcée est disproportionnée ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions du b) du 2 de l’annexe V de la convention dès lors qu’elle n’a pas été en mesure de produire un bilan retraité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société CAREP ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction.
La société CAREP a produit une pièce le 19 mai 2025.
III. Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023 sous le n° 2302075, la société CAREP, représentée par Me Olszak, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception d’un montant de 35 704,06 euros émis à son encontre le 5 mai 2023 par la direction départementale des finances publiques de la Marne ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 35 704,06 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la créance est prescrite ;
— le titre de perception attaqué méconnaît les articles L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la créance mise en recouvrement correspond à des dépenses éligibles au titre du FSE, effectivement engagées ;
— elle repose sur une demande de pièces complémentaires non exigible ;
— elle a été privée de la possibilité de fournir un bilan retraité, en méconnaissance des dispositions prévues à l’annexe V 2 b) de la convention ;
— le titre de perception méconnaît le principe de confiance légitime ;
— la sanction infligée est manifestement disproportionnée.
La requête a été communiquée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au directeur départemental des finances publiques de la Marne, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bastian, conseiller,
— les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique,
— les observations de Me Hamm, avocate de la société CAREP.
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et le directeur départemental des finances publiques de la Marne n’étaient ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre d’accueil et de ressources pour entreprises du pays du val de Lorraine (CAREP) est une société proposant des services d’accueil et d’assistance pour la création et le développement de jeunes entreprises. Elle a conclu avec l’Etat une convention relative à l’octroi d’une subvention du Fonds social européen (FSE) au titre du programme opérationnel national pour l’emploi et l’inclusion en métropole pour l’année 2014. Une aide de 35 704,06 euros lui a été versée en mai 2016. Par une décision du 3 janvier 2022, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Grand Est a fixé le montant de la participation du FSE dû à la société CAREP à zéro euro et l’a informé de ce qu’il allait établir un titre de perception afin de recouvrir la somme indûment versée. Par sa requête n° 2202094, la société CAREP demande l’annulation de la décision du 3 janvier 2022. Un premier titre de perception d’un montant de 35 704,06 euros a été émis à son encontre le 14 mars 2022 par la direction départementale des finances publiques de la Marne. Par sa requête n° 2202093, la société CAREP demande l’annulation de ce titre et la décharge de l’obligation de payer cette somme. Un second titre de perception d’un montant de 35 704,06 euros a été émis à son encontre le 5 mai 2023 par la direction départementale des finances publiques de la Marne. Par sa requête n° 2302075, la société CAREP demande l’annulation de ce titre et la décharge de l’obligation de payer cette somme. Il y a lieu de joindre ces trois requêtes pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 3 janvier 2022 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8.2 de la convention relative à l’octroi d’une subvention du Fonds social européen au titre du Programme opérationnel national pour l’emploi et l’inclusion en métropole conclue entre l’Etat et la société CAREP : « Les résultats du contrôle de service fait réalisé par le service gestionnaire pour valider une demande de paiement émanant du bénéficiaire sont notifiés avec l’indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et des pièces complémentaires. Ce délai, qui ne peut être inférieur à 15 jours calendaires et supérieur à 30 jours calendaires à compter de la notification, est suspensif du délai mentionné à l’article 132-1 du règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé. »
3. Les stipulations citées au point précédent, qui se bornent à fixer un délai de 15 à 30 jours calendaires pour que le bénéficiaire de la subvention puisse présenter des observations écrites et des pièces complémentaires, ne fixent en revanche aucun délai au service gestionnaire pour la notification des résultats définitifs du contrôle de service fait. Par suite, le moyen tiré de ce que les résultats définitifs du contrôle de service n° 2 auraient été notifiés tardivement doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. » Aux termes de l’article L. 242-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : / () / 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n’ont pas été respectées. » Si les décisions accordant une subvention publique à une personne morale constituent des décisions individuelles créatrices de droit, ce n’est que dans la mesure où les conditions dont elles sont assorties, qu’elles soient fixées par des normes générales et impersonnelles, ou propres à la décision d’attribution, sont respectées par leur bénéficiaire. Quand ces conditions ne sont pas respectées, la réfaction de la subvention peut intervenir sans condition de délai.
5. En l’espèce, l’Etat a accordé à la société CAREP une subvention au titre du FSE à hauteur de 35 704,06 euros, que la décision du 3 janvier 2022 a eu pour effet de retirer. Il ressort des termes mêmes de la décision du 3 janvier 2022 que la réfaction de la subvention est intervenue en raison du non-respect des conditions mises à son octroi. Dès lors, cette réfaction pouvait intervenir sans condition de délai. Dans ces conditions, la société CAREP n’est pas fondée à soutenir que la décision du 3 janvier 2022 est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration au motif qu’elle a pour effet de retirer une décision créatrice de droit dans un délai supérieur à quatre mois.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 13.1 de la convention relative à l’octroi d’une subvention du Fonds social européen au titre du Programme opérationnel national pour l’emploi et l’inclusion en métropole conclue entre l’Etat et la société CAREP : « Le bénéficiaire a l’obligation de renseigner au fil de l’eau et au plus tard au bilan final, dans le système d’ information Ma Démarche FSE, les indicateurs relatifs aux entités au démarrage et à la fin de la période de réalisation de l’opération conventionnée. () ». Aux termes de l’article 13.2 de cette convention : « () Le bénéficiaire s’engage à renseigner de manière exhaustive ces données telles que détaillées à l’annexe IV de la présente convention. () ». Le point 2 de l’annexe IV de cette convention prévoit que " le bénéficiaire a l’obligation de renseigner dans le système d’information () [les] données d’identification du participant () « et » les données relatives à l’entrée du participant dans l’opération « , notamment sa » situation sur le marché du travail à l’entrée « . En outre, l’article 9 de la même convention stipule que » Le contenu de l’opération et ses modalités de mise en œuvre sont décrits dans les annexes I et II à la présente convention. « Aux termes de l’annexe I de cette convention : » Sur la base de quel(s) type(s) de pièces, vérifierez-vous et justifierez-vous l’éligibilité des participants ' / Ex : Attestation d’inscription à Pôle emploi si le public visé comprend des demandeurs d’emploi / Pièce d’identité / Notification Pôle Emploi ".
7. D’une part, si l’opération en cause était ouverte à tout public, la subvention attribuée au titre du FSE avait pour vocation de ne financer que la part correspondant aux demandeurs d’emploi et aux inactifs. Pour permettre le contrôle de l’éligibilité des participants renseignés comme demandeurs d’emploi, la société CAREP devait, en application des stipulations citées au point précédent, fournir à la fois une copie de la pièce d’identité du participant et un document permettant d’attester de son inscription à Pôle Emploi. Par suite, la société CAREP n’est pas fondée à soutenir que l’administration lui a demandé la production de pièces qui n’étaient pas exigibles.
8. D’autre part, la société CAREP ne produit aucune pièce permettant de contester les conclusions du contrôle de service fait n° 2, selon lequel 15 des 46 participants contrôlés n’étaient pas éligibles. Elle n’allègue en outre pas que la proportion de 32% de participants inéligibles retenue par l’administration ne pouvait être étendue à tous les participants déclarés. Ainsi, elle n’est pas fondée à soutenir que la subvention versée en mai 2016 correspond à des dépenses éligibles au Fonds social européen (FSE), effectivement engagées.
9. En quatrième lieu, la décision attribuant à la société CAREP l’aide en litige n’a créé de droits au bénéfice de la société CAREP que dans la mesure où cette dernière respectait les conditions mises à l’octroi de cette aide. Dès lors, la société requérante ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée, en lui retirant l’aide accordée au motif que les conditions dont son octroi avait été assorti n’avaient pas été respectées, aurait méconnu le principe de confiance légitime.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes : « Toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l’avantage indûment obtenu : – par l’obligation de verser les montants dus ou de rembourser les montants indûment perçus, – par la perte totale ou partielle de la garantie constituée à l’appui de la demande d’un avantage octroyé ou lors de la perception d’une avance. 2. L’application des mesures visées au paragraphe 1 est limitée au retrait de l’avantage obtenu augmenté, si cela est prévu, d’intérêts qui peuvent être déterminés de façon forfaitaire. () 4. Les mesures prévues par le présent article ne sont pas considérées comme des sanctions ». Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, du même règlement : « Les contrôles et les mesures et sanctions administratives sont institués dans la mesure où ils sont nécessaires pour assurer l’application correcte du droit communautaire. Ils doivent revêtir un caractère effectif, proportionné et dissuasif, afin d’assurer une protection adéquate des intérêts financiers des Communautés ».
11. D’abord, la société CAREP ne soutient pas que c’est à tort que le taux de 32% de personnes inéligibles, retenu par le contrôle de service fait n° 2 sur un échantillon de 46 participants, a été extrapolé à l’ensemble des participants. Ensuite, elle ne conteste pas que l’intégralité de son opération, s’agissant des personnes éligibles au financement par le FSE, a été financée par d’autres sources. Au surplus, elle n’établit ni même n’allègue éprouver des difficultés financières de nature à justifier que la réfaction de l’intégralité de la subvention ne lui soit pas demandée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la disproportion de la mesure doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes du point 2 de l’annexe V de la convention relative à l’octroi d’une subvention du Fonds social européen au titre du Programme opérationnel national pour l’emploi et l’inclusion en métropole conclue entre l’Etat et la société CAREP : « () b) Suites données au contrôle de l’éligibilité des participants / Dans le cas où le gestionnaire constate l’inéligibilité de tout ou partie des participants, le contrôle de service fait est suspendu en attendant la production d’un bilan retraité par le bénéficiaire tenant compte des résultats de l’échantillon de participants contrôlé. / Le contrôle de service fait est alors réalisé à partir du bilan d’exécution retraité. () ».
13. Si les stipulations citées au point précédent permettent au bénéficiaire de produire un bilan retraité tenant compte des résultats de l’échantillon de participants contrôlés, elles ne permettent pas la suppression des participants déclarés inéligibles. En tout état de cause, il résulte de ce qui précède que l’opération en cause a été entièrement financée par d’autres sources de revenu s’agissant des participants éligibles à la subvention FSE. Dès lors, la suppression des participants inéligibles sur la plateforme n’aurait pas eu d’incidence sur le sens de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que la société CAREP n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 3 janvier 2022 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Grand Est a fixé à zéro le montant de la subvention FSE. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 2202093 :
15. Par un mémoire enregistré le 22 mai 2025, la société CAREP conclut au non-lieu à statuer. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’édiction du titre de perception du 5 mai 2023 ait eu pour conséquence de retirer implicitement mais nécessairement le titre de perception du 14 mars 2022. Il ne peut donc être fait droit aux conclusions à fin de non-lieu de la société CAREP.
16. Cependant, en présentant des conclusions à fin de non-lieu auxquelles il ne peut être fait droit, la société CAREP doit être regardée comme se désistant de sa requête n° 2202093. Ce désistement, portant sur les conclusions à fin d’annulation, est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante présentées au titre des frais d’instance.
Sur la requête n° 2302075 :
17. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
18. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Le V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que pour l’application de ces dispositions « aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ».
19. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. Les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l’état revêtu de la formule exécutoire doivent, en revanche, être mentionnés sur le titre de perception, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
20. Si le titre de perception litigieux comporte le nom, le prénom et la qualité de son auteur, il ne contient pas sa signature. Ni la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille, ni le directeur départemental des finances publiques n’ont produit d’état revêtu de la formule exécutoire revêtu de cette signature. Par suite, la société CAREP est fondée à soutenir que le titre de perception méconnaît les dispositions citées au point 18.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ». Pour satisfaire à ces dispositions, un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
22. Le titre de perception litigieux mentionne les bases de liquidation de la créance, mais ne fait pas état des éléments de calcul sur lesquels il se fonde. Par suite, la société CAREP est fondée à soutenir qu’il est insuffisamment motivé.
23. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société CAREP est fondée à demander l’annulation du titre de perception du 5 mai 2023.
En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge :
24. Le présent jugement procède à l’annulation du titre de perception du 5 mai 2023 pour des motifs mettant en cause la régularité formelle de ce titre. Ce faisant, il écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de l’obligation de payer. Par suite, les conclusions de la société CAREP tendant à ce qu’elle soit déchargée de l’obligation de payer la somme de 35 704,06 euros ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société CAREP et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation de la requête n° 2202093 de la société CAREP.
Article 2 : Le titre de perception du 5 mai 2023 est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à la société CAREP une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme centre d’accueil et de ressources pour entreprises du pays du val de Lorraine, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Grand Est.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— Mme Bourjol, première conseillère,
— M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
P. Bastian
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2202093, 2202094, 2302075
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Textes cités dans la décision
- Convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 - Étendue par arrêté du 6 octobre 2021 JORF 16 octobre 2021
- Règlement (CE, Euratom) 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes
- Règlement (UE) 1303/2013 du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
- LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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