Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 24 nov. 2025, n° 2207100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207100 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SA Centre abattoirs Romans bouchers éleveurs chevillards ( Carbec ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 septembre 2022 et le 24 mars 2025, la SA Centre abattoirs Romans bouchers éleveurs chevillards (Carbec) demande au tribunal de prononcer la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2021 dans les rôles de la commune de Romans-sur-Isère.
Elle soutient que :
- les rehaussements sont contraires au paragraphe 230 de la doctrine fiscale publiée sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-20 ;
- les travaux réalisés en 1996 et qui fondent les rehaussements sont des travaux de mise aux normes ;
- les immobilisations retenues à tort dans la base imposable de la cotisation foncière des entreprises pour un montant de 484 083 euros ne constituent pas des grosses réparations ou des installations ou aménagements nouveaux.
Par des mémoires en défense enregistrés le 5 mai 2023 et le 5 mai 2025, le directeur du contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
- les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SA Carbec, qui exploite un local professionnel sis 8 avenue Salvador Allende sur le territoire de la commune de Romans-sur-Isère, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, étendue en matière de taxe sur le chiffre d’affaires au 30 avril 2021. Par une proposition de rectification du 3 décembre 2021, l’administration lui a notifié des rehaussements en matière de cotisation foncière des entreprises au titre de la période vérifiée. Ces rehaussements, contestés par la société par courriers du 30 décembre 2021 puis du 17 février 2022, ont été maintenus par lettres n° 751 du 20 janvier et du 3 mars 2022. Assortis des intérêts de retard, ils ont été mis en recouvrement par voie de rôle le 30 avril 2022 pour des montants de 18 204 euros au titre de l’année 2018, de 19 286 euros au titre de l’année 2019, de 19 940 euros au titre de l’année 2020 et de 10 598 euros au titre de l’année 2021. Par un courrier du 20 mai 2022, la SA Carbec a présenté une réclamation contentieuse, rejetée par une décision du 28 juillet 2022. Par la présente requête, elle demande la décharge partielle des impositions supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2021.
Sur l’étendue du litige :
Si dans sa requête, la SA Carbec demande la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2021, sa contestation ne porte en réalité, compte tenu des éléments indiquées dans sa réclamation préalable, que sur les sommes respectives de 7 742 euros au titre de l’année 2018, de 7 897 euros au titre de l’année 2019, de 8 802 euros au titre de l’année 2020 et de 4 740 euros au titre de l’année 2021, soit un total de 29 181 euros.
Le litige doit donc être circonscrit dans cette mesure, ainsi que le demande l’administration fiscale en défense.
Sur le bien-fondé des impositions :
D’une part, aux termes de l’article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / (…) / La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe (…) ». Aux termes de l’article 1380 du même code : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Selon l’article 1381 de ce code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; / 2° Les ouvrages d’art et les voies de communication (…) ». Selon l’article 1382 du code : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (…) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381 (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 1495 de ce code : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation ». Enfin, aux termes du II de l’article 324 B de l’annexe III au même code : « Pour l’appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux, équipements ou éléments d’équipement existant au jour de l’évaluation ».
Pour apprécier, en application de l’article 1495 du code général des impôts et de l’article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d’assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l’article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381.
D’autre part, aux termes de l’article 1500 du code général des impôts : « les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / 1° selon les règles fixées à l’article 1499 lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l’article 53 A ; / 2° Selon les règles prévues à l’article 1499, lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan d’une entreprise qui a pour principale activité la location de ces biens industriels ; / 3° Selon les règles fixées à l’article 1498, lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article ne sont pas satisfaites (…) ». Aux termes de l’article 1499 du même code : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments (…) des taux d’intérêt (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 324 AE de l’annexe III au code : « Le prix de revient visé à l’article 1499 du code général des impôts s’entend de la valeur d’origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l’article 38 quinquies. ». Aux termes de l’article 38 quater de la même annexe : « Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l’assiette de l’impôt. ». Enfin, aux termes de l’articles 38 quinquies de la même annexe : « 1. Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d’origine. / Cette valeur d’origine s’entend : / a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d’acquisition, c’est-à-dire du prix d’achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d’utilisation du bien et des coûts d’emprunt dans les conditions prévues à l’article 38 undecies. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière doivent être évaluées d’après leur prix de revient, qui est celui inscrit à l’actif du bilan. Sauf pour le contribuable à démontrer que des dépenses inscrites au registre de ses immobilisations constitueraient en réalité des charges déductibles, l’administration fiscale peut se fonder sur les écritures comptables du contribuable, qui lui sont opposables, pour établir, selon la méthode comptable prévue par l’article 1499 du code général des impôts, la valeur locative des immobilisations.
Par ailleurs, le paragraphe 230 du Bulletin officiel des finances publiques, publié sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-20 prévoit, dans son premier alinéa, que : « Les changements de caractéristiques physiques ne sont pris en compte que lorsqu’ils ont une incidence sur le prix de revient comptable des immobilisations, c’est-à-dire, en fait, lorsqu’ils revêtent le caractère de grosses réparations amortissables ou d’installations ou d’agencements nouveaux », et dans son second alinéa, qu’« il est cependant admis que le complément de valeur locative résultant des changements du premier type (grosses réparations) ne soit pas calculé sur la base de la valeur d’immobilisation ajoutée au bilan à l’issue des travaux mais sur une base inférieure tenant compte du fait que ces derniers ne créent pas une immobilisation nouvelle mais confortent seulement une immobilisation ancienne. Ainsi, si les travaux de réparation considérés n’apportent aucune amélioration à l’établissement, il n’y a pas lieu de calculer de complément de valeur locative ».
Il résulte de l’instruction que pour réévaluer la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle, l’administration fiscale a retenu les immobilisations comptabilisées comme telles à l’actif du bilan de la SA Carbec, en excluant les seules immobilisations relatives aux outillages, installations et moyens matériels d’exploitation spécifiquement adaptés à l’activité de la société et qui n’étaient pas non plus au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381. Ont ainsi été réintégrées, dans la base imposable à la cotisation foncière des entreprises, les installations destinées à abriter des personnes et des biens ou à stocker des produits ainsi que des ouvrages de maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions, les biens faisant corps avec eux, soit les accessoires immobiliers de la construction, et enfin les ouvrages d’art et voies de communication.
Pour démontrer que certaines des immobilisations comptabilisées à l’actif de son bilan n’entreraient pas, eu égard à leur nature, dans le champ d’application des dispositions de l’article 1381 du code général des impôts, la société requérante produit une soixantaine de factures qui ne permettent pas de regarder les travaux réalisés comme étrangers à de véritables constructions, à des ouvrages d’art ou à des accessoires immobiliers de ceux-ci, quand bien même certains de ces travaux sont relatifs à des biens spécifiquement adaptés à l’activité de la société.
La société requérante, qui se prévaut de la doctrine fiscale citée au point 8, n’établit pas non plus que les travaux objets de ces différentes factures auraient le caractère de simples travaux d’entretien, n’affectant ni la structure même des constructions, ni leur consistance, ni leur affectation, ni leurs caractéristiques physiques et étaient dès lors sans incidence sur le prix de revient desdites immobilisations. Elle n’établit pas non plus que certains de ces travaux n’auraient ni le caractère d’installations ou d’agencements nouveaux, ni celui de grosses réparations apportant in fine une amélioration à l’établissement. Par suite, la SA Carbec n’est pas fondée à contester la prise en compte de ces immobilisations dans l’évaluation de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière dont elle a disposé pour les besoins de son activité professionnelle et, par voie de conséquence, les rappels de cotisation foncière des entreprises en résultant au titre des années 2018 à 2021.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SA Carbec doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SA Carbec est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA Centre abattoirs Romans bouchers éleveurs chevillards et au directeur du contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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