Rejet 23 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 févr. 2026, n° 2517230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, Mme A… B…, agissant pour le compte du conseil syndical « Les Jardins de Thérèse », demande au tribunal d’annuler la décision du 26 septembre 2025 par laquelle le maire d’Ozoir-la-Ferrière a rejeté son recours gracieux formé contre l’arrêté n° PC 077 350 25 00012 délivrant un permis de construire à la société Prim’Arte IDF Sud concernant un ensemble immobilier situé 13 bis rue de l’ancienne école à Ozoir-la-Ferrière.
Vu :
- la lettre du 27 novembre 2025 adressée par le greffe du tribunal à Mme B… l’invitant à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée ou, si l’administration n’a pas répondu, la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l’administration ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
D’une part, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B… dirigées contre la décision du 26 septembre 2025 rejetant son recours gracieux doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté n° PC 077 350 25 00012 par lequel le maire d’Ozoir-la-Ferrière a délivré un permis de construire à la société Prim’Arte IDF Sud concernant un ensemble immobilier situé 13 bis rue de l’ancienne école à Ozoir-la-Ferrière.
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…). ». Et selon l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…). ».
Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) »
En l’espèce, Mme B… n’a pas accompagné sa requête d’une copie de l’arrêté portant délivrance du permis de construire n° PC 077 350 25 00012, malgré la demande de régularisation du 27 novembre 2025 qui a été mise à sa disposition le même jour sur l’application « Télérecours citoyens » et dont elle est réputée avoir eu connaissance dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition. Dans ces conditions, la requête de Mme B…, qui n’a pas été régularisée à l’expiration du délai de quinze jours imparti ni même à la date de la présente ordonnance, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Copie, pour information, à la commune d’Ozoir-la-Ferrière et à la société Prim’Arte IDF Sud.
Fait à Melun, le 23 février 2026.
La présidente
F. DEMURGER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marches ·
- Offre ·
- Vices ·
- Commune ·
- Erreur ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Contrats ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Portugal ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- État ·
- Union européenne
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étudiant ·
- Licence ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Annulation
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Recours ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire ·
- Justice administrative ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Professeur ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Pourvoir ·
- Condition ·
- Absence ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Espagne ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Honoraires
- Ville ·
- Recouvrement des frais ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Avis ·
- Maire ·
- Fins ·
- Habitation ·
- Sécurité ·
- Qualification
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jury ·
- Concours ·
- Impartialité ·
- Délibération ·
- Candidat ·
- Ville ·
- Inégalité de traitement ·
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Congé ·
- Mer ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.