Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 juil. 2025, n° 2508668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés de mettre fin aux agissements des services de la préfecture de l’Essonne portant atteinte au respect des lois et aux libertés fondamentales et d’ordonner à l’administration de lui proposer une offre de logement et de valider son projet d’association.
Il soutient qu’il subit de la part des services de la préfecture de l’Essonne des agissements discriminatoires, racistes qui se sont traduits par l’absence de proposition de relogement à la suite de l’expulsion irrégulière dont il a fait l’objet, l’absence de réponse à la demande qu’il a présentée en vue de créer une association, ainsi que par le détournement et la destruction des correspondances qu’il a adressées à ces services.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Silvani, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. M. B soutient qu’il subit de la part des services de la préfecture de l’Essonne des agissements discriminatoires, racistes, contraires à la Constitution et à la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui se sont traduits par l’absence de proposition de relogement à la suite de l’expulsion irrégulière de son logement dont il a fait l’objet, l’absence de réponse à la demande qu’il a présentée en vue de créer une association ainsi que par le détournement et la destruction des correspondances qu’il a adressées à ces services. Toutefois, en l’état de l’instruction, ces éléments et les pièces produites par le requérant ne permettent pas de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. En outre, M. B n’apporte aucun élément de nature à établir une situation d’extrême urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant l’intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 28 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Silvani
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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