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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 sept. 2025, n° 2511373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nîmes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2025 par laquelle l’académie de police a rejeté sa candidature à l’école nationale de police de Vincennes ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi qu’une somme de 8 400 euros en réparation des dépenses à venir en cas d’externat à l’école nationale de police de Nîmes.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. »
2. En vertu l’article R. 312-12 du même code : « tous les litiges d’ordre individuel, (), intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. »
3. Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nîmes : Gard () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est vu refuser une affectation à Vincennes au profit d’une affectation à Nîmes. Ainsi, la requête de M. A ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Nîmes. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et au président du tribunal administratif de Nîmes.
Fait à Melun, le 11 septembre 2025.
La présidente du tribunal,
C. LEDAMOISEL
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2511373
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