Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 5 juin 2025, n° 2304778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304778 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 15 janvier 2024 , M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Eure lui a accordé la remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement de 1 170 euros à hauteur de la seule somme de 292,50 euros ;
2°) d’annuler la décision du 10 novembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Eure lui a accordé la remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement de 534,98 euros à hauteur de la seule somme de 267,49 euros ;
3°) de lui accorder la remise gracieuse totale de ses dettes.
M. B soutient qu’il est de bonne foi et qu’il se trouve dans une situation financière précaire.
Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2024 et un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Eure conclut au rejet de la requête.
La caisse soutient que les indus mis à la charge du requérant sont justifiés et que la précarité de sa situation n’est pas établie.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d’une part, d’annuler la décision du 10 novembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Eure lui a accordé la remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement de 1 170 euros à hauteur de la seule somme de 292,50 euros et, d’autre part, d’annuler la décision du 10 novembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Eure lui a accordé la remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement de 534,98 euros à hauteur de la seule somme de 267,49 euros. M. B demande enfin que lui soit accordée la remise gracieuse totale de ses dettes.
2. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, aux aides personnelles au logement dont fait partie l’aide personnalisée au logement : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ». Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ».
3. Lorsqu’il statue sur une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Il résulte de l’instruction qu’ont été mis à la charge de M. B, d’une part, un indu d’allocation de logement sociale (ALS) de 1 170 euros et, d’autre part, un indu d’aide personnalisée au logement (APL) de 534,98 euros. Pour solliciter la remise gracieuse de ses dettes, M. B invoque ses difficultés financières et fait valoir que son épouse et lui doivent faire face à des charges d’environ 1 300 euros. Toutefois, M. B, qui n’a pas produit de justificatif pour l’ensemble de ses charges, bénéficie avec son épouse de ressources mensuelles de 2 225 euros. Dès lors, M. B n’établit pas être dans une situation de précarité telle qu’il ne pourrait pas faire face, au jour du jugement, au paiement de ses dettes d’allocation de logement sociale et d’aide personnalisée au logement d’un montant total restant dû, après octroi de remises gracieuses, de 1 144,99 euros et alors que l’échéancier de paiement proposé par la caisse d’allocations familiales est de 88 euros par mois.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à la bonne foi, que M. B n’est fondé à demander ni l’annulation des décisions lui accordant une remise gracieuse seulement partielle de ses indus d’aides personnelles au logement ni la remise gracieuse totale de ses dettes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la caisse d’allocations familiales de l’Eure et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
H. JEANMOUGINLa greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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