Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1er août 2025, n° 2507280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 et 31 juillet 2025, Mme C A, représentée par Me Legallais, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de l’orienter ainsi que ses six enfants vers une structure d’hébergement d’urgence dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Nord et de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie ;
— la carence de l’autorité administrative dans le cadre de l’accomplissement de sa mission de veille sociale porte atteinte à son droit d’accéder à tout moment à une structure d’urgence ;
— l’absence de proposition d’une solution d’hébergement par l’OFII porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie ;
— il n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que :
— Mme A ne démontre pas être dans une situation la rendant prioritaire par rapport aux autres demandes d’hébergement antérieures à la sienne ;
— l’urgence n’est pas constituée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Baillard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er août 2025 à 10 heures :
— le rapport de M. Baillard ;
— les observations de Me Legallais, représentant Mme A, présente qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et demande, en outre, que les mesures d’injonction soient prononcées à titre principal à l’encontre de l’OFII ;
— et les observations de Mme B, représentant le préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens, et demande, en outre, à être mis hors de cause.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante afghane, est entrée en France selon ses déclarations le 15 mars 2025 avec ses six enfants aujourd’hui âgés de quinze mois à quatorze ans pour y rejoindre son conjoint, de la même nationalité qu’elle, résidant régulièrement en France. Mme A a présenté une demande d’asile qui a fait l’objet d’un premier enregistrement le 1er avril 2025. A cette même date, l’intéressée a déclaré aux services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) avoir besoin d’un hébergement et être actuellement hébergée par un cousin de son époux. En revanche, aucun « besoin d’adaptation » n’a été exprimé. Mme A a alors accepté les conditions matérielles d’accueil proposées au titre du dispositif national d’accueil comportant un hébergement dédié aux demandeurs d’asile, selon les places disponibles, et une allocation mensuelle. Par un courriel du 12 juillet 2025, une éducatrice spécialisée d’une association a alerté les services de l’OFII de l’état de grossesse de Mme A, de problèmes de santé rencontrés par deux de ses enfants et du fait que l’intéressée et ses enfants étaient sans solution d’hébergement. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans ses écritures d’ordonner au préfet du Nord de les orienter vers un lieu d’hébergement susceptible de les accueillir ainsi que ses enfants mineurs et, à l’audience, que cette mesure soit adressée, à titre principal, à l’OFII.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce et compte tenu de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
5. Aux termes de l’article L. 550-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions d’accueil, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dont bénéficient les demandeurs d’asile sont fixées par les dispositions du présent titre. ». Les demandeurs d’asile doivent pouvoir bénéficier, en application des articles L. 550-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de conditions matérielles décentes, lesquelles doivent comprendre, outre le logement, la nourriture, l’habillement ainsi qu’une allocation journalière. Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ».
6. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « Un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 de ce code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : /()/ 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ; /()/ ".
7. D’une part, s’il résulte de l’instruction que Mme A est enceinte de son septième enfant depuis le début du mois de juin 2025, aucun des éléments, en particulier médicaux, produits n’indique un état de vulnérabilité particulier qui résulterait notamment d’un état de grossesse pathologique. D’autre part, l’intéressée a sollicité une protection internationale en France et a, comme il a été dit précédemment, accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par les services de l’OFII le 1er avril 2025, au nombre desquelles l’allocation pour demandeur d’asile qu’elle a perçue au titre des mois d’avril, mai et juin 2025 pour des montant respectifs de 1 038 euros, de 1 072,60 euros et de 1 038 euros. A ce titre, s’il est constant que l’OFII n’a pas été en mesure de proposer à Mme A une solution d’hébergement en raison de la saturation du dispositif national d’accueil, et s’il résulte de la copie d’écran informatique que Mme A a sollicité sans succès à différentes reprises le dispositif du « 115 », elle n’établit pas avoir alerté l’OFII de sa situation d’absence d’hébergement et de son état de grossesse avant le 12 juillet 2025 alors que la fiche d’évaluation de vulnérabilité complétée à l’occasion d’un entretien du 1er avril 2025 réalisé en langue Pachtou à l’aide d’un interprète et que Mme A a signé, mentionne qu’elle était hébergée de manière précaire par un tiers, à savoir un cousin de son mari. Enfin, si celle-ci a déclaré aux services de l’OFII à l’occasion du même entretien ne pas avoir de famille en France, il résulte de l’instruction que son conjoint, entré en France le 1er août 2017, bénéficie du statut de réfugié depuis le 15 octobre 2020 et séjourne régulièrement en France depuis cette date, en dernier lieu sous-couvert d’une carte de résident valable du 2 février 2025 au 1er février 2035. Or, aucune précision ou élément n’est apporté sur la situation personnelle et professionnelle de celui-ci, qui réside en France depuis huit ans, et qui peut exercer une activité professionnelle et avoir accès aux droits sociaux. Par suite, dans les circonstances de l’espèce et à la date de la présente ordonnance, la carence de l’OFII et de l’Etat à prendre en charge Mme A dans le cadre de leur dispositif d’hébergement respectif ne révèle pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit des demandeurs d’asile ou des personnes sans abri d’accéder à un hébergement y compris d’urgence, garanti par la Constitution, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers ou du code de l’action sociale et des familles.
8. Il résulte de ce qui précède les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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