Annulation 28 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 28 mai 2024, n° 2314426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 octobre 2023 et le 29 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
à titre principal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 28 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
à titre subsidiaire :
3°) d’annuler la décision en date du 28 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
en tout état de cause :
5°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il ne fait pas mention de son activité professionnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale.
Le préfet du Val-d’Oise a adressé au tribunal des pièces enregistrées le 18 janvier 2024.
Par ordonnance du 9 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moinecourt, conseillère,
— et les observations de Me Cabral de Brito, substituant Me Monconduit, représentant M. A.
Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 14 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 2 avril 1991, qui indique être entré sur le territoire français le 1er décembre 2019 sous couvert d’un visa D valable du 19 novembre 2019 au 17 février 2020, a été muni de titres de séjour en qualité de travailleur saisonnier valables du 27 janvier 2020 au 26 janvier 2023. Le 30 mars 2023, il a sollicité un changement de statut et son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
3. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, ces stipulations font obstacle à l’application aux ressortissants marocains des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’elles prévoient la délivrance d’un titre de séjour salarié. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. M. A établit qu’il est entré en France le 1er décembre 2019 sous couvert d’un visa D en cours de validité et, par la production de pièces justificatives diverses, qu’il y réside depuis de manière habituelle. Le requérant établit en outre qu’il a travaillé comme ouvrier saisonnier pour la SARL Elmoutawakkil Abderrazzak, à temps complet de décembre 2019 à mai 2020 et quelques heures en novembre 2020, versant à l’instance l’ensemble de ses bulletins de paie sur cette période. Il justifie par ailleurs qu’il travaille pour la société Groslay Market comme employé commercial caisse, à temps complet, par la production d’un contrat à durée indéterminé et de tous ses bulletins de paie de janvier 2021 à décembre 2023, soit 37 bulletins de paie au total et 35 à la date de la décision attaquée. Si le préfet a estimé, dans l’arrêté attaqué, que le titre de séjour délivré à M. A en sa qualité de travailleur saisonnier n’avait pas vocation à lui permettre de rester sur le territoire français au-delà de six mois par an et qu’il n’avait pas sollicité son renouvellement, ces circonstances ne sont pas de nature à mettre en doute la réalité et la pérennité de son insertion professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, compte-tenu de la durée de présence de l’intéressé en France et de l’intensité de son insertion professionnelle, et alors même qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Maroc, le préfet du Val-d’Oise a, en estimant que M. A ne faisait pas état de motifs justifiant une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 28 septembre 2023 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l’autorité compétente délivre à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de l’intéressé, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Il y a également lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de le munir, dans cette attente, dans un délai de quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 28 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. A, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente, de le munir, dans le délai de quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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