Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 25 févr. 2026, n° 2600692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600692 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en production les 24 et 25 février 2025, Mme E… B…, représentée par Me Bélliard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 2026-4490 du 22 février 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle peut être éloignée à tout moment en exécution de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la mesure d’éloignement sans délai prononcé à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dés lors qu’elle réside à Mayotte de manière continue depuis 2019, qu’elle vit maritalement depuis décembre 2022 avec un ressortissant français, M. F… D…, avec lequel elle est mariée religieusement et pacsée, et qu’ils élèvent ensemble l’enfant français né de leur union à Mayotte le 5 juillet 2025, Akhram-Rayane et s’apprêtent à accueillir un second enfant dont elle est enceinte.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite s’agissant des conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que la requérante peut demander l’abrogation de cette mesure et qu’aucun refus d’abrogation n’est encore né. Elle l’est en revanche s’agissant des conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement ;
- la mesure d’éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu’il produit, la requérante ne justifie pas qu’elle réside à Mayotte depuis 2019, non plus que de sa vie commune avec M. D… ou de sa contribution à l’éducation et l’entretien de son enfant français ;
- la même mesure ne méconnait pas l’intérêt supérieur de son enfant, dés lors qu’elle peut reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 25 février 2026 à 15 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. C… A… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations Me Ratrimoarivony, pour le requérant ;
- et les observations de Me Ben Attia, pour le préfet de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 2026-4490 du 22 février 2026, le préfet de Mayotte a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à Mme E… B…, ressortissante comorienne née le 24 février 2003 aux Comores (Anjouan). Dans le cadre de la présente instance, Mme B… demande la suspension des effets de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que la requérante est susceptible d’être éloignée à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement dont elle demande la suspension.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il résulte de l’instruction que la requérante est la mère d’un enfant français, Akhram-Rayane D…, né à Mayotte le 5 juillet 2025, de son union avec M. F… D…, agent contractuel du ministère de l’intérieur, qui l’a reconnu à la naissance et qui est présent à l’audience. Il résulte également de l’instruction qu’elle a conclu un pacte civil de solidarité le 16 décembre 2025 avec M. F… D…, qui atteste de leur vie commune au 26 rue du mirador, à la vigie, à Labattoir-Dzaoudzi. Dans ces conditions, la requérante, qui justifie être enceinte depuis le 28 octobre 2025, est fondée à soutenir que le père de cet enfant à naître est M. F… D…. Dans ces conditions, eu égard à l’intensité de ses attaches familiales, la requérante est fondée à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’elle ne justifie pas d’un séjour ancien à Mayotte.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre les effets de la mesure d’éloignement prise à son encontre et d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais relatifs au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les effets de l’arrêté litigieux n° 2026-4490 du 22 février 2026 sont suspendus en tant qu’il est fait obligation à Mme E… B… de quitter le territoire français sans délai.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme E… B… une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera au requérant une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Délai ·
- Attestation ·
- Régularité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Étudiant ·
- Désistement ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Certificat ·
- Injonction ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Guinée ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Bailleur social ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Logement ·
- Ordonnance
- Travailleur handicapé ·
- Action sociale ·
- Reconnaissance ·
- Autonomie ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Restructurations ·
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Inégalité de traitement ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Légalité externe ·
- Montant
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- La réunion ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Visa ·
- République dominicaine ·
- Sous astreinte ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Mise en demeure ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Insécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement
- Territoire français ·
- Archéologie ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Délai
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Convention de genève ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.