Annulation 30 avril 2025
Annulation 7 octobre 2025
Non-lieu à statuer 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 7 oct. 2025, n° 2503683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 30 avril 2025 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai déterminé à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation du refus de titre de séjour ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de fait ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation.
Sur l’assignation à résidence :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est disproportionnée ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carrier,
- les observations de Me Thalinger, représentant M. A…, présent à l’audience.
Deux notes en délibéré ont été enregistrées les 18 et 19 septembre 2025 pour M. A… et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 1996, est entré en France le 1er octobre 2019 sous couvert d’un visa D portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 19 décembre 2019. Il a ensuite disposé d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », régulièrement renouvelé jusqu’au 20 octobre 2023. Par une demande du 1er avril 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 avril 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un second arrêté du même jour, dont il demande également l’annulation, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… réside sur le territoire français depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, sous couvert d’un titre de séjour étudiant pour une partie substantielle de son séjour. Il a obtenu une maitrise de sciences humaines et sociales « archéologie, sciences archéologiques, parcours Archéologie des mondes anciens » en octobre 2020 avec la mention assez bien. Il s’est alors inscrit en Master 2 « archéologie mondes méditerranéens, orient, égyptiens » et a validé l’ensemble des cours et stages requis par le cursus en 2023. S’il n’a pu soutenir son mémoire de Master 2 en 2023, il ressort des pièces du dossier qu’il a été victime d’une agression en juin 2023 qui l’a sérieusement perturbé psychologiquement. Il ressort également des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, il était réinscrit en Master 2 et devait soutenir son mémoire en juin 2025. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment d’une attestation d’une association de soutien de la cause LGBT à Strasbourg que le requérant est homosexuel et actif sur les réseaux sociaux à destination de l’Algérie pour défendre la cause homosexuelle et les droits des femmes et qu’il a fait l’objet de menaces de la part de ressortissants algériens pour ses engagements. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce susrappelées, et eu égard notamment à son orientation sexuelle et à ses engagements sur les réseaux sociaux rendant particulièrement difficiles un retour en Algérie, le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de M. A… en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, le refus de titre de séjour et la mesure d’éloignement attaqués doivent être annulés de même, que par voie de conséquence, la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination, l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’assignation à résidence pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, que le préfet du Bas-Rhin délivre à M. A… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Thalinger, avocat de A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Thalinger de la somme de 1 000 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 30 avril 2025 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de six mois, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer un titre de séjour à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à Me Thalinger la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Thalinger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Thalinger et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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