Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 août 2025, n° 2514081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Famille solidaire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er aout 2025, l’association Famille solidaire, représentée par Mme A B, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la mise en demeure du 18 mars 2025 de remédier aux manquements constatées au collège Hanned ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de reprendre la rédaction de la mise en demeure du 18 mars 2025 afin de préciser la nature exacte des manquements retenus et les mesures attendues pour y remédier, ainsi que celle du rapport d’inspection du 10 décembre 2024, dans un délai de trois mois, en tenant compte des observations transmises par le 18 avril 2025.
Elle soutient que :
— la requête est recevable dès lors que la décision contestée fait grief à l’association requérante en ce qu’elle prescrit à l’établissement de prendre des mesures précises et immédiates, et constitue par conséquent une décision administrative susceptible de recours contentieux ;
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que le calendrier fixé par le recteur de l’académie de Versailles dans sa mise en demeure du 18 mars 2025 la place dans une situation d’extrême vulnérabilité juridique ; en outre, l’exécution de la mise en demeure plonge l’école élémentaire Hanned dans une insécurité organisationnelle et financière majeure à l’approche de la rentrée scolaire dès lors qu’elle risque d’être fermée à tout moment ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle n’expose pas de manière suffisamment précise et suffisamment circonstancié les actions à entreprendre pour remédier aux reproches formulés ;
* elle est entachée d’un vice de procédure ;
* elle est fondée sur un rapport d’inspection lui-même illégal ;
* elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
* elle est entachée d’une atteinte disproportionnée à la liberté d’enseignement.
Vu :
— la requête n° 2509100, enregistrée le 19 mai 2025, par laquelle l’association Famille solidaire demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse, l’association Famille solidaire fait valoir que le calendrier fixé par le recteur de l’académie de Versailles dans sa mise en demeure du 18 mars 2025 la place dans une situation d’extrême vulnérabilité juridique et que son exécution plonge l’école élémentaire Hanned dans une insécurité organisationnelle et financière majeure à l’approche de la rentrée scolaire dès lors qu’elle risque d’être fermée à tout moment. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’à la date d’introduction du présent référé, la mise en demeure litigieuse avait cessé de produire ses effets compte-tenu de l’expiration du délai laissé à l’association requérante pour remédier aux manquements constatés. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas que l’exécution de la décision en litige porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cette décision soit suspendue. Par suite, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association Famille solidaire doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Famille solidaire est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Famille solidaire.
Fait à Cergy, le 5 août 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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