Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 déc. 2025, n° 2522220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 décembre 2025 et le 29 décembre 2025, M. D… B… et Mme A… B…, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux du mineur E… B…, représentés par Me Guerin, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme A… B… et au jeune E… B… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de faire procéder au réexamen des demandes de visa dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, à titre principal, la somme de 2 000 euros hors taxe à verser à leur conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, à eux-mêmes sur le fondement de ces dernières dispositions.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’ils ont dû retourner en Afghanistan dès le 19 mai 2025 après le rejet de leur demande de renouvellement de titre de séjour en Iran où la situation sécuritaire est critique, qu’en tant que femme isolée avec une enfant mineur Mme B… est exposée à des risques de mauvais traitements, majorés par la circonstance que son époux a obtenu la qualité de réfugié dans un pays occidental, qu’ils sont séparés depuis trois ans et qu’elle est de santé fragile ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
* s’agissant de la demande de visa du jeune E…, la commission n’a pas communiqué les motifs de sa décision en dépit de la demande qui lui en a été faite par un courriel du 5 novembre 2025 ;
*elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, l’administration ne leur ayant adressé aucune demande de pièces complémentaires ;
*elle a été prise en méconnaissance de l’article R. 561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ministre chargé de l’asile n’ayant pas sollicité de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides la certification de la situation de famille du réunifiant ;
*elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne repose pas sur un motif d’ordre public ;
*elle est entachée d’une erreur d’appréciation et a été prise en méconnaissance de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que l’identité des demandeurs de visa et leur lien de famille à l’égard du réunifiant sont établis par les actes d’état civils produits et par des éléments de possession d’état et que l’administration n’établit pas la réalité de la fraude qu’elle invoque ;
*elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle méconnait l’article 3 paragraphe premier de la convention de New-York du 26 janvier 1990 sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
*les requérants n’apportent aucun élément permettant d’apprécier la situation particulière en Afghanistan des demandeurs de visa, qui sont retournés dans leur pays alors que la durée de validité de leurs visas n’était pas expirée ;
*ils n’établissent pas, par les pièces produites, qu’ils seraient en situation irrégulière en Iran et soumis, à brève échéance, à un risque d’expulsion vers l’Afghanistan ;
*M. B…, qui a obtenu le statut de réfugié le 28 septembre 2022, n’a sollicité le bénéfice de la réunification familiale que le 28 avril 2025, soit plus de deux ans après et a également tardé à saisir le juge des référés.
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*les déclarations de M. B… auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sont incohérentes et de nature à remettre en question le lien de filiation du jeune E… B… ;
*elles sont également incohérentes en ce qui concerne son mariage puisqu’il a déclaré être marié à Mme A… C… alors que le certificat de mariage afghan qu’il a produit, établi plus de 8 ans après la célébration du mariage allégué, mentionne qu’il est marié à A… B… ;
*ce certificat ne comporte pas la mention des deux premiers enfants de M. B… pourtant décédés après son établissement ;
*les requérants ne produisent aucun élément permettant d’établir la réalité du lien familial des demandeurs de visa avec le réunifiant par la possession d’état.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 décembre 2025 sous le numéro 2521573 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi 94-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 décembre 2025 à 14h30 :
- le rapport de Mme Poupineau, juge des référés,
- les observations de Me Guérin, représentant M. et Mme B…, qui a repris et précisé ses moyens, et soutenu que M. B… n’a obtenu que tardivement, après plusieurs relances, le certificat de naissance tenant lieu d’acte d’état civil et sa carte de résident, et les membres de sa famille ont obtenu avec difficulté des visas iraniens ; son épouse est en insécurité en Afghanistan où elle vit isolée avec un enfant à charge et sans représentant masculin ; le ministre de l’intérieur ne conteste pas utilement, dans son mémoire en défense, le lien de filiation unissant E… à M. B… ; le nom de C… est le nom de jeune fille de Mme B…, qui figure dans les actes versés à l’instance ; leurs fils aînés sont décédés le 5 juillet 2024 et la date du 11 décembre 2024, figurant sur les actes de décès, correspond à la date de déclaration des décès conformément aux pratiques locales.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
1. M. D… B…, ressortissant afghan, est entré en France le 1er janvier 2022 et a obtenu le statut de réfugié le 21 septembre 2022. Des demandes de visa de long séjour ont été présentées afin de permettre à Mme A… B…, qu’il présente comme son épouse, et au jeune E… B…, qu’il présente comme leur fils, de le rejoindre en France dans le cadre de la procédure de réunification familiale. Par une décision implicite et une décision explicite du 3 août 2025, l’autorité consulaire française à Téhéran a refusé de délivrer les visas sollicités. Par la présente requête, M. et Mme B… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née le 27 octobre 2025 du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Téhéran.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. La décision attaquée a pour effet de prolonger la séparation des membres de la famille de M. B…, dont l’épouse, qui résidait en Iran, a dû repartir en Afghanistan où elle vit seule avec leur enfant, sans représentant masculin, sous la menace des talibans du fait également de la situation de réfugié en France de M. B…. Au regard de ces éléments, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
5. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née le 27 octobre 2025 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
7. La présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa de Mme A… B… et du jeune E… B… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Me Guérin, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 27 octobre 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa de Mme A… B… et du jeune E… B… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à Me Guérin la somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, à Mme A… B…, à Me Guérin et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 30 décembre 2025.
La juge des référés,
V. POUPINEAU
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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