Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 sept. 2025, n° 2409422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicite, dans un délai d’un mois ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa demande, dans le même délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser au titre de l’article 37 de la loi n° 91-547 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 421-1 du code précité : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. M. A ne produit pas, en dépit d’une mesure d’instruction l’invitant à régulariser sa requête et dont il a accusé réception, le justificatif du dépôt de sa demande de titre de séjour. Ce faisant, le requérant ne peut démontrer l’existence de la décision dont il demande l’annulation et la requête est, dès lors, manifestement irrecevable et peut être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 222-1 du code de justice administrative, en toute ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 10 septembre 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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