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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 sept. 2025, n° 2503145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Série identique - satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. B A, représenté par Me Molotoala, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de renouveler son titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2025, M. A déclare maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. L’avocat de M. A, lequel a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Molotoala, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de condamner celui-ci à lui verser la somme de 1 000 euros.
ORDONNE :
Article 1er : L’Etat versera à Me Molotoala, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Val-de-Marne et à Me Molotoala.
Fait à Melun, le 12 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre
N. Le Broussois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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