Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2205783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, l’association Eau & Rivières de Bretagne, alors représentée par Me Delalande, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2022 du préfet des Côtes-d’Armor portant enregistrement de l’installation de méthanisation de la société par action simplifiée (SAS) Verts Sapins, située au lieu-dit « Les Petites Villes Rolland » sur le territoire de la commune de Languenan ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son intérêt pour agir est présumé établi, dès lors qu’elle est agréée au sens des dispositions de l’article L. 142-1 du code de l’environnement et que son objet et ses activités statutaires sont en rapport direct avec l’objet de l’arrêté attaqué ;
- sa requête n’est pas tardive au regard de l’article R. 181-50 du code de l’environnement, pour avoir été présentée dans le délai de recours contentieux de quatre mois à compter du 17 juillet 2022, date de publication de l’arrêté attaqué sur le site internet de la préfecture des Côtes-d’Armor et qui constitue la dernière formalité de publicité accomplie ;
- le préfet devait instruire la demande du pétitionnaire, en application des dispositions de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, selon les règles de la procédure d’autorisation, afin de disposer d’une évaluation environnementale, compte tenu de la sensibilité environnementale du milieu d’implantation du projet et des parcelles d’épandage et de leur localisation en zone d’action renforcée ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, dès lors que le caractère lacunaire des modalités de surveillance du site décrites dans le dossier de demande d’enregistrement ainsi que les conséquences d’un dysfonctionnement peuvent présenter des dangers ou des inconvénients pour la sécurité du site et pour l’environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 septembre et 19 octobre 2023, la société par actions simplifiées (SAS) Verts Sapins, représentée par Me Gandet (Aarpi Lexion Avocats), conclut :
1°) à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
3°) à titre plus subsidiaire, qu’il soit sursis à statuer en application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement pendant le temps nécessaire à la régularisation de l’arrêté attaqué ;
4°) en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de l’association Eau & Rivières de Bretagne la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la présomption de l’intérêt pour agir dont se prévaut l’association requérante est renversée, dès lors que ses statuts ne prévoient pas la possibilité pour elle de présenter une action juridictionnelle contre des décisions contraires à son objet statutaire et que la délibération mandatant le président de l’association pour exercer la présente action juridictionnelle ne justifie pas de l’existence d’un rapport direct entre l’objet et les activités statutaires de l’association et celui de l’arrêté attaqué ni les intérêts défendus par l’association auxquels l’arrêté attaqué porterait atteinte ;
- la requête est tardive au regard de l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement, dès lors qu’elle a été présentée après le 9 novembre 2022, date d’expiration du délai de recours contentieux compté à partir du 8 juillet 2022, date du premier jour d’affichage de l’arrêté attaqué et qui constitue la première formalité de publicité de ce dernier ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive au regard de l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement, dès lors qu’elle a été présentée après le 9 novembre 2022, date d’expiration du délai de recours contentieux compté à partir du 8 juillet 2022, date du premier jour d’affichage de l’arrêté attaqué et qui constitue la première formalité de publicité de ce dernier ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- les observations de M. A…, représentant l’association Eau & Rivières de Bretagne,
- et les observations de Me Lebon, représentant la société Verts Sapins.
Considérant ce qui suit :
Par une demande du 18 janvier 2022, la société Verts Sapins, constituée de dix exploitations agricoles, a sollicité le préfet des Côtes-d’Armor pour qu’il soit procédé à l’enregistrement, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, d’une installation de méthanisation de déchets agricoles sur les parcelles cadastrées section A nos 275, 277, 278 et 279 d’une superficie totale 50 580 m² situées au lieudit « Les Petites Villes Rolland » sur le territoire de la commune de Languenan. Le projet, d’une surface de 38 911 m², prévoit d’admettre sur le site un volume total de déchets de 28 210 tonnes par an, soit 77,3 tonnes par jour, ainsi qu’une unité de méthanisation en voies liquide et solide avec valorisation du biogaz principalement par injection dans le réseau de distribution de gaz et par mise sur le marché du résidu des matières (digestats). Par un arrêté du 5 juillet 2022, dont l’association Eau & Rivières de Bretagne demande l’annulation, le préfet des Côtes-d’Armor a procédé à l’enregistrement de l’installation de la société Verts Sapins.
Sur la recevabilité de la requête :
D’une part, aux termes de l’article R. 181-50 du code de l’environnement alors en vigueur : « Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15-1 peuvent être déférées à la juridiction administrative : (…) 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de : / a) L’affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 181-44 ; / b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article. / Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l’affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision. (…) ». Les dispositions des articles L. 181-12 à L. 181-15-1 du code de l’environnement portent sur la procédure des autorisations environnementales.
Aux termes de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement : « L’arrêté d’enregistrement est pris par le préfet après avis des conseils municipaux intéressés. (…) ». Selon l’article L. 514-6 du même code : « I. – Les décisions prises en application des articles
L. 512-7-3 (…) sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. (…) ». L’article R. 514-3-1 du même code dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté attaqué prévoit que : « Les décisions mentionnées aux articles L. 211-6 et L. 214-10 et au I de l’article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / 1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de ces décisions ; (…). ».
Il résulte de l’instruction que l’arrêté attaqué a été affiché le 8 juillet 2022 à la mairie de Languenan et publié le 18 juillet 2022. En application de l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement applicable aux arrêtés d’enregistrement d’une installation classée pour la protection de l’environnement, le délai de recours contentieux court à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de ces arrêtés. L’association requérante ne peut utilement soutenir que ce délai a commencé à courir à compter de la dernière formalité accomplie, cette règle de computation des délais étant applicable aux autorisations environnementales et non aux arrêtés d’enregistrement. En l’espèce, le délai de recours a ainsi commencé à courir à compter du 8 juillet 2022, date du premier jour de la première formalité de publicité accomplie, pour expirer le 9 novembre 2022. Il est constant que la requête, présentée par l’association requérante, a été enregistrée après cette date au greffe du tribunal le 16 novembre 2022, c’est-à-dire après l’expiration du délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Verts Sapins et le préfet des Côtes-d’Armor doit être accueillie. La requête présentée par l’association Eau & Rivières de Bretagne doit donc être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance le versement d’une somme au titre des frais exposés par l’association Eau & Rivières de Bretagne, et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’association Eau & Rivières de Bretagne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Verts Sapins.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Eau & Rivières de Bretagne est rejetée.
Article 2 : L’association Eau & Rivières de Bretagne versera à la société Verts Sapins une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Eau & Rivières de Bretagne, à la société Verts Sapins et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Une copie du présent jugement sera adressée au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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