Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 26 mars 2026, n° 2502513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025, et des mémoires complémentaires enregistrés les 14 novembre 2025 et 20 novembre 2025, Mme C… …, représentée par la SELAS Cabinet Champauzac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 août 2023 par lequel le maire de Grospierres a accordé un permis de construire à Mme D… pour la construction d’une annexe à une habitation existante sur un terrain situé route des Forges dans le hameau de Comps ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grospierres une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-28 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires enregistrés les 3 octobre et 5 décembre 2025, M. A… et Mme E… D…, représentés par Me Dejoux, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge de Mme … au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par Mme … ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, la commune de Grospierres, représentée par la SELARLU Jean-Marc Petit – Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme … au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par Mme … ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- et les observations de Me Barette, représentant Mme …, F…, représentant la commune de Grospierres et de Me Dejoux, représentant M. et Mme D….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 10 août 2023, dont Mme … demande l’annulation, le maire de Grospierres a accordé un permis de construire à Mme D… pour la construction d’une annexe à une habitation existante sur un terrain situé dans le hameau de Comps.
Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ».
Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (…) ». L’article A. 424-16 dudit code dispose que : « Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Il indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; (…) ». L’article A. 424-18 du même code indique que : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. ».
S’il incombe au bénéficiaire d’un permis de construire de justifier qu’il a accompli les formalités d’affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis. Par ailleurs, les dispositions précitées du code de l’urbanisme n’imposent pas au bénéficiaire d’un permis de construire de procéder à l’affichage de ce permis sur chacune des parcelles cadastrales composant le terrain d’assiette du projet, ni de procéder à un affichage à proximité de chacun des accès de ce terrain depuis la voie publique.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies et des six attestations produites par des voisins ou des personnes étant intervenues sur le chantier, que le permis de construire a été affiché dès le début du mois d’octobre 2023 et pendant deux mois continus jusqu’en décembre 2023. Si Mme … conteste la valeur probante de ces attestations, les seules circonstances qu’elles ne soient pas établies sur un document officiel, qu’elles reproduisent une photo du panneau tel qu’il restait affiché en 2024 ou que deux d’entre elles se bornent à constater un affichage au cours du seul mois de décembre 2023, ne permettent pas de les remettre en cause, alors au demeurant que la requérante ne produit aucun témoignage contradictoire. En outre, le panneau d’affichage figurait sur l’entrée de la propriété impasse de la croix, voie ouverte à la circulation du public dont l’accès n’est pas réglementé et qui dessert plusieurs habitations, dont celle de la requérante. Si le terrain de la pétitionnaire disposait d’une autre entrée sur la route des Forges, voie plus fréquentée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le choix du lieu d’affichage aurait résulté d’une manœuvre ayant pour effet de priver d’effet la mesure de publicité prescrite. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que le panneau d’affichage initialement affiché comprenait les mentions substantielles prescrites par les dispositions citées au point 3 du code de l’urbanisme, même si elles ont pu ensuite s’effacer ainsi qu’il ressort d’un constat effectué en février 2025, le délai de recours contentieux à l’encontre de la décision attaquée, qui a commencé à courir au début du mois d’octobre 2023, était expiré à la date d’enregistrement de la requête, le 25 février 2025. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme D… et la commune de Grospierres, tirée de la tardiveté du recours, doit être accueillie et la requête rejetée.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par Mme … et dirigées contre la commune de Grospierres, qui n’est pas partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme … les sommes de 1 500 euros à verser à la commune de Grospierres, d’une part, à M. et Mme D…, d’autre part, au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme … est rejetée.
Article 2 : Mme … versera à la commune de Grospierres la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Mme … versera à M. et Mme D… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… …, à la commune de Grospierres, à M. A… et Mme E… D….
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le président, rapporteur,
T. B…
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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