Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 déc. 2025, n° 2521583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du compte rendu d’entretien professionnel dont il a fait l’objet au titre de l’année 2023, de la décision rejetant son recours hiérarchique dirigé contre ce compte rendu, ainsi que de l’avis de la commission administrative paritaire nationale qui lui a été notifié le 10 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de faire procéder à une nouvelle évaluation de sa valeur professionnelle, par une autorité hiérarchique distincte et impartiale, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’urgence est caractérisée au motif que le maintien du compte rendu d’entretien professionnel litigieux lui cause un préjudice professionnel, moral et financier immédiat, en ce qu’il affecte ses perspectives de carrière et d’avancement, cette urgence étant accrue par la rupture d’égalité de traitement résultant de l’illégalité de ce compte rendu et par le calendrier de mise en œuvre de la sélection professionnelle à laquelle il est inscrit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. M. A… se prévaut de l’urgence qui s’attacherait à la suspension qu’il sollicite, en invoquant les conséquences des décisions en litige sur ses perspectives de carrière et d’avancement dès lors qu’il s’est inscrit aux épreuves de la sélection pour l’accès au grade d’inspecteur principal des finances publiques organisée au titre de l’année 2026, laquelle comporte une présélection des candidatures fondée sur les trois derniers comptes rendus d’entretien professionnel. Toutefois, il n’a présenté sa demande de référé que par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 2 décembre 2025 alors qu’il a eu connaissance de l’ensemble des décisions contestées au plus tard le 10 juillet 2025. En outre, il résulte de l’instruction que les résultats de la présélection mentionnée ci-dessus doivent être publiés le 5 décembre 2025, de sorte que les exigences de la procédure contradictoire ne permettent pas, en tout état de cause, au juge des référés de convoquer une audience pour se prononcer en temps utile sur sa demande de suspension. Ainsi, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Fait à Montreuil, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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