Non-lieu à statuer 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 mars 2026, n° 2601625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 17 février 2026, M. A… B…, représenté par Me De Charry, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 février 2026 par lequel la préfète du Rhône a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du logement situé 35 avenue Gabriel Péri, 2ème étage, à Lyon, de quitter les lieux dans un délai de sept jours à compter de sa notification ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me De Charry en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le sous le n° 2601624 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 février 2026 par laquelle la préfète du Rhône a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du logement situé 35 avenue Gabriel Péri, 2ème étage, à Lyon de quitter les lieux dans un délai de sept jours à compter de sa notification.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, la préfète du Rhône a décidé par un arrêté du 26 février 2026 de retirer la décision de mise en demeure du 3 février 2026, et elle fait valoir dans ses écritures en défense que les conditions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 ne sont pas réunies. Il en résulte que les conclusions à fin de suspension du requérant sont devenues sans objet en cours d’instance, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Me De Charry, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E:
Article 1er : M. A… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête de M. B….
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Me De Charry au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me De Charry.
Fait à Lyon, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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