Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 30 janv. 2026, n° 2304606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Etang Vignon Services, représentée, par la société Walter & Garance Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2019 à 2022 dans les rôles de la commune de Vouvray (Indre-et-Loire) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle bénéficie de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue aux articles 1450 et 1451 du code général des impôts dès lors que l’activité qu’elle exerce, consistant en des manipulations et transformations de produits issus de l’agriculture rentrant parfaitement dans les usages habituels et normaux de l’agriculture et s’insérant dans le cycle biologique du raisin, présente un caractère agricole et que les locaux, outils et moyens mis à sa disposition sont suffisants pour les besoins de ses adhérents ;
- l’activité et les bâtiments précédemment utilisés par la coopérative agricole avant leur mise en location étaient déjà exonérés.
Par un mémoire enregistré le 17 mai 2024, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Toullec,
- et les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société coopérative agricole (SCA) « Cave des producteurs de Vouvray » a apporté à la SAS Etang Vignon Services, dont elle détient 75 % du capital, l’activité de production, d’élaboration et de conditionnement de vins et lui a donné en location, à compter du 1er janvier 2019, ses locaux d’exploitation situés dans la zone d’activités de l’Etang Vignon et rue de la Vallée Coquette à Vouvray. Par une lettre d’information du 13 juillet 2022, l’administration fiscale a estimé que l’activité de la société Etang Vignon Services présentait un caractère industriel et ne pouvait ainsi bénéficier de l’exonération de la cotisation foncière des entreprises prévue par les articles 1450 et 1451 du code général des impôts. Les rappels d’imposition portant sur les années 2019 à 2022 ont été mis en recouvrement le 30 avril 2023 pour un montant global de 372 152 euros. La société Etang Vignon Services, qui a contesté ces rappels par une réclamation du 12 juin 2023 rejetée le 15 septembre 2023, demande la décharge de ces rappels.
2. Aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (…) ». Aux termes de l’article 1450 de ce code : « Les exploitants agricoles, y compris les propriétaires ou fermiers de marais salants sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises. / En sont également exonérés les groupements d’employeurs constitués exclusivement d’exploitants individuels agricoles ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant de l’exonération, et fonctionnant dans les conditions fixées au chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail ainsi que les groupements d’intérêt économique constitués entre exploitations agricoles (…) ». Aux termes de l’article 1451 du même code : « I. – Sous réserve des dispositions du II, sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : / 1° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d’intérêt collectif agricole qui emploient au plus trois salariés ou qui se consacrent : (…) / à la vinification (…) ». Aux termes de l’article 1467 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période (…) / La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe (…) ».
3. En premier lieu, l’exonération prévue à l’article 1450 du code général des impôts s’applique aux activités agricoles, c’est-à-dire à la réalisation d’opérations qui s’insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ou qui constituent le prolongement de telles opérations. La vinification de raisins, qui ne s’inscrit pas dans le cycle biologique de la production végétale, peut être regardée comme une opération en constituant le prolongement lorsque le producteur transforme le raisin qu’il produit.
4. Il résulte de l’instruction que la SAS Etang Vignon Services produit, élabore et conditionne le vin à partir du moût de raisin apporté principalement par les adhérents de la SCA « Cave des producteurs du Vouvray » et la SCA « Cave Robert et Marcel », toutes deux associées au capital de la société. Elle n’est donc pas l’exploitante agricole des vignes productrices des raisins qu’elle transforme. Dans ces conditions, l’activité de la société requérante ne s’insère pas dans un cycle biologique végétal et ne peut être regardée comme le prolongement d’une activité agricole. Par suite, l’administration était fondée à considérer qu’elle n’exerçait pas une activité de nature agricole lui ouvrant droit au bénéfice de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue par l’article 1450 du code général des impôts précité.
5. En deuxième lieu, l’activité de la société requérante n’étant pas effectuée par une société coopérative agricole, au sens de l’article 1451 du code général des impôts, elle ne peut non plus bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises sur le fondement de cet article.
6. En troisième lieu, la circonstance que l’activité et les bâtiments précédemment utilisés par la société coopérative agricole « Cave des producteurs du Vouvray » étaient exonérés avant que celle-ci ne lui loue ses locaux d’exploitation est sans incidence sur l’appréciation de l’activité exercée par la société requérante au titre des années en litige.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 1499 du code général des impôts : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt (…) ». En vertu de l’article 1500 du même code, revêtent un caractère industriel « les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques » ainsi que « les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’activités (…) qui nécessitent d’importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant », lorsque la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l’activité dépasse un montant de 500 000 euros.
8. Il résulte de l’instruction que la société Etang Vignon Services exerce son activité sur deux sites situés au 510 rue des Entrepeneurs et 38-40 rue de la Vallée Coquette, sur le territoire de la commune de Vouvray. Le premier site comprend un bâtiment industriel de 3 401 m² comprenant des salles de stockages et de cuverie, deux groupes de froid et un local chaufferie, une salle d’exploitation et de conditionnement où sont notamment déployés d’importants équipements et matériels ainsi qu’un bâtiment contigu de 504 m² à usage de bureaux et restauration. Le second site comporte un bâtiment de 1 573 m² composés de locaux à usage de stockage et de remuage et de bureaux ainsi qu’un ensemble de caves souterraines de 6 044 m². Par ailleurs, la société requérante dispose notamment de cuves de stockage de capacité très importantes – l’administration indiquant, sans être contredite que la contenance utilitaire selon le contrat est de 21 768 Hl – d’un filtre tangentiel, de système de thermorégulation de cuverie, des automates et accessoires de remuage, de groupe compact de dosage, de cuves d’assemblage, de compresseurs, de décapsuleurs dégorgeurs, d’étiqueteuses, d’ensemble de congélation, d’auto-laveuses, d’agitateurs, de machines à fermer les cartons, de boucheuses museleuses, de ligne de dégorgement, de rayonnage et de ligne de convoyage. Par suite, les installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre par la SAS Etang Vignon Services doivent être regardés comme importants. Enfin, il n’est nullement contesté que la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l’activité dépasse un montant de 500 000 euros. Les locaux servant à l’exercice de l’activité de la société requérante revêtent ainsi le caractère d’un établissement industriel au sens de l’article 1500 du code général des impôts et devaient être évalués selon la méthode comptable prévue à l’article 1499 du même code.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Etang Vignon Services est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Etang Vignon Services et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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