Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 28 janv. 2026, n° 2503901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Toit pour tous |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, l’association Toit pour tous, représentée par son président, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande du 24 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre au département de lui communiquer les renseignements demandés dans un délai de quinze jours, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques une somme de 150 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de statuer par ordonnance pour : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Par un courriel du 24 octobre 2025, l’association requérante a demandé au directeur général des services du département des Pyrénées-Atlantiques de lui communiquer les noms, prénoms et qualités des personnes ayant instruit sa demande de subvention au titre de l’année 2025, ainsi que des personnes ayant statué sur cette demande ainsi que les dates des séances durant lesquelles elle a été instruite et rejetée. Par un courriel du 7 novembre 2025, la responsable mission juridique et patrimoine lui a répondu que « le seul document correspondant à [ses] demandes est la décision de refus de subvention adressée à l’association ».
Si l’association requérante estime que la réponse ainsi fournie méconnaît les dispositions de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, sa demande ne pouvait faire naître une nouvelle décision, distincte du refus de subvention et susceptible de faire l’objet de son propre recours contentieux. La requête ne relève plus du contentieux de la communication des documents administratifs. Manifestement irrecevable, elle ne peut qu’être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Toit pour tous est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Toit pour tous.
Copie en sera adressée pour information au département des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 28 janvier 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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