Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 mai 2025, n° 2505756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, complétée le 28 avril 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de procéder sans délai au versement des indemnités journalières dues à compter du 16 mars 2025 ;
2°) à défaut d’ordonner le versement immédiat d’une avance de 500 euros à titre conservatoire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification de la décision.
Il indique qu’il est en arrêt de travail depuis le 16 septembre 2024 et perçoit des indemnités journalières, que la prolongation de son arrêt au-delà des six mois a été validée par le médecin-conseil le 5 mars 2025, qu’il n’a toutefois reçu aucune indemnité depuis le 24 mars 2025, que la condition d’urgence est satisfaite car il n’a plus de ressources et ne peut plus subvenir à ses besoins, et que cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa dignité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de la sécurité sociale,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 M. A B est en arrêt de travail depuis le 16 septembre 2024. Il perçoit à ce titre des indemnités journalières de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne à hauteur de 418,16 euros bruts par semaine. Le dernier versement est intervenu le 24 mars 2025 et concernait la période du 8 au 15 mars 2025. Plus aucun versement n’est intervenu après cette date. Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de procéder sans délai au versement des indemnités journalières dues à compter du 16 mars 2025.
2 Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3 Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale : « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail () ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’il appartient au seul juge judiciaire de connaître d’un litige relatif au paiement d’indemnités journalières par une caisse primaire d’assurance maladie.
4 Dans ces conditions, la requête de M. B, qui tend au versement des indemnités journalières de sécurité sociale qu’il estime lui être dues par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne pour la période postérieure au 16 mars 2025, est présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et doit, pour ce motif, être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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