Rejet 20 juillet 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 juil. 2023, n° 2304215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, Mme A C demande au juge des référés d’ordonner, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision, au maire de la commune de Narbonne, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de de faire usage de ses pouvoir de police administrative, à l’effet de faire cesser, à compter du 20 juillet 2023, les concerts organisés dans « La Guinguette du Grand Robert ».
Elle soutient que :
— l’installation et l’exploitation d’une guinguette dite « du Grand Robert », d’une capacité d’accueil de 1 500 personnes, située chemin communal du Grand Robert, route de Gruissan dans la commune Narbonne s’est faite en violation des règles relatives aux établissements recevant du public en plein air ;
— le passage des véhicules des clients lui cause des nuisances à raison des poussières soulevées et du bruit causé ;
— elle établit, par le constat d’huissier produit, que lors des concerts, les nuisances sonores sont importantes tant dans son jardin qu’à l’intérieur de sa maison, de sorte qu’en raison de cette situation d’urgence, l’abstention du maire de la commune de Narbonne garant de la tranquillité publique en application de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, porte une atteinte grave au droit à la santé et à l’ordre public et il lui appartient de prendre les mesures de police dont il dispose afin de faire cesser ces nuisances.
Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2023, la Sarl Agence Events By Sarah, représentée par Me Girard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— Mme C, qui est domiciliée à près de quatre kilomètres du site en litige, est dépourvue d’intérêt pour agir ;
— la requête est irrecevable dès lors que la requête se fonde sur une décision du maire de Narbonne d’ouverture au public de l’établissement en litige qui est inexistante ;
— les conclusions en injonction, à titre principal, sont irrecevables ;
— aucune autorisation préalable, au titre de la réglementation des établissements recevant du public, n’était requise préalablement à l’exploitation de la guinguette dans un espaces naturel non clos ;
— Mme B bénéficie des licences 2 et 3 d’entrepreneur de spectacles vivants et la Sarl Agence Event By Sarah, qui exploite la guinguette du Grand Robert, est inscrite au registre du commerce et des sociétés ;
— le diagnostic effectué le 2 septembre 2021 par le cabinet Apave établit que les valeurs des émergences sonores sont bien en-deçà des limites maximales autorisées.
Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2023, la commune de Narbonne, représentée par Me Renaudin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— si Mme C se prévaut de nuisances sonores, elle ne les établit pas, pas plus que celle qu’elle attribue aux passages des voitures sur le chemin qui longe sa propriété, en tout état de cause, celles-ci ne sont pas de nature à justifier l’urgence à ce qu’il soit ordonné de les faire cesser sous 48 heures ;
— le constat d’huissier, établi de façon non contradictoire en 2022, et qui n’est donc pas en lien avec l’activité au titre de l’année 2023 dont se plaint la requérante, ne met pas en exergue un risque pour la santé de Mme C ou de son entourage tel qu’il entrerait dans le champ de l’altération de son environnement, alors que le diagnostic acoustic effectué par le Bet Apave conclut à l’absence de dépassement des normes acoustiques applicables ou d’une quelconque valeur limite ;
— aucun permis de construite n’est nécessaire dès lors que la guinguette ne comporte pas de construction soumise à autorisation au titre du droit de l’urbanisme et aucune autorisation préalable n’est requise au titre de la réglementation des établissements recevant du public,
— les troubles qu’allègue la requérante en raison de l’exploitation de la guinguette s’apparentent davantage à des troubles anormaux de voisinage qui devraient la conduire, si de tels troubles étaient établis et s’ils présentaient un caractère anormal, à saisir la juridiction judiciaire si elle s’y croit fondée.
Vu
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 juillet 2023 à 14h30 :
— le rapport de M. Souteyrand, juge des référés,
— les observations :
. de Mme C, qui a produit à la barre l’attestation de domicile,
. Me Girard, représentant la Sarl Agence Events By Sarah,
— et de Me Alzéari pour la commune de Narbonne.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d’urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l’article L. 521-2 est subordonnée à l’existence d’une situation impliquant – sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies – qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
2.D’une part, le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l’article premier de la Charte de l’environnement, présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu’elle entend défendre, qu’il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l’action ou de la carence de l’autorité publique peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Et, compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics () « . Et l’article R. 1336-5 du code de la santé publique dispose : » Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. ". Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales et du code de la santé publique, que le maire doit, dans le cadre de ses pouvoirs de police, prendre toute mesure utile destinée à prévenir et réprimer les nuisances sonores susceptibles de porter atteinte à la tranquillité publique et à la santé de l’homme.
4. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de la commune de Narbonne d’interdire immédiatement la poursuite des concerts organisé dans l’établissement de plein air, dénommé « La Guinguette du Grand Robert », exploité par la Sarl Agence Events By Sara et situé chemin communal du Grand Robert, elle invoque l’atteinte grave et manifestement illégale portée par l’autorité administrative au droit à la santé et à l’ordre public.
5. En premier lieu, et d’une part, Mme C établissant qu’elle est domiciliée dans la maison d’habitation située chemin communal du Grand Robert sur la parcelle qui jouxte celle sur laquelle est exploitée « La Guinguette du Grand Robert », elle bénéficie d’un intérêt à agir dans le cadre du présent recours contentieux en référé. D’autre part, est sans influence sur la recevabilité de la présente requête, la circonstance, qu’à l’appui de ses conclusions en injonction, Mme C se prévale de ce que le maire de Narbonne aurait délivré une autorisation d’exploiter, laquelle est inexistante. Enfin, il ressort des dispositions de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative que le juge des référés peut, en cas d’urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale, sans qu’il y ait lieu pour le requérant d’assortir sa demande d’injonction d’une contestation d’une décision administrative. Par suite, il y a lieu d’écarter les fins de non-recevoir opposées par la Sarl Agence Events By Sarah.
6. Il résulte de l’instruction, notamment du constat d’huissier dressé le 17 juin 2022, entre 22 et 23 heures, à la demande de Mme C durant un concert sur le site de « La Guinguette du Grand Robert », et qui n’est pas utilement contredit par le diagnostic acoustique réalisé antérieurement le 2 septembre 2021 par le cabinet Apave à la demande de l’agence Events By Sarah, lors d’un test sonore mené en dehors du cadre d’un concert, que les émergences sonores relevées, d’une part, dans le jardin de la propriété de Mme C et, d’autre part, à l’intérieur de l’une des chambre de sa maison d’habitation, s’établissent respectivement entre 56,2 et 65,1 décibels et entre 51,3 et 59,1 décibels, valeurs qui excédent largement celle des émergences sonores engendrées par l’environnement enregistrées durant la période nocturne en fond de jardin lors du diagnostic réalisé par le cabinet Apave et surtout, celui du niveau des émergences dépourvues de caractère excessif au dit diagnostic, une émergence supérieure à 40 décibels étant considérée comme gênante, mais fatigante et lorsqu’elle qu’elle excède 60 décibels. En outre, il est constant que, qu’au titre de la période estivale, vingt-quatre concerts sont prévus, entre 21 heures et 23 heures 30, tous les vendredis et samedis du 16 juin au 2 septembre 2023. Dans ces conditions, alors qu’il reste encore treize concerts à tenir, et nonobstant la circonstance que le constat d’huissier a été dressé lors des concerts de l’été 2022 dès lors qu’il est constant que l’emplacement de la scène n’a pas été modifié en 2023, Mme C, qui établit l’intensité et la gravité des gênes sonores occasionnées par ces manifestations musicales nocturnes se déroulant deux fois par semaine, durant 2h30 jusqu’au 2 septembre 2023, à elle-même, et aux autres occupants de sa maison, auxquelles s’ajoute celles générées par le passage des nombreux véhicules des quelques trois cent clients de la guinguette qui viennent stationner sur le parking situé devant son jardin, est fondée à soutenir qu’il y a urgence à ce que ces nuisances sonores qui impactent sa santé et celle des occupants de sa maison, et donc son droit fondamental à vivre dans un environnement respectueux de sa santé, cessent.
7. Mme C ayant, à la suite du constat d’huissier susmentionné, saisi, en vain, le 20 juin 2022, le maire de Narbonne afin qu’il fasse cesser les nuisances sonores subies à raison de l’exploitation de la guinguette, il y a lieu d’enjoindre au maire de Narbonne de s’assurer, dans le cadre des pouvoirs de police administrative dont il dispose, et dès le 22 juillet 2023, que les émergences sonores des concerts ayant lieu dans la guinguette dite « du Grand Robert », constatées dans le jardin de la maison de Mme C respecteront les normes admissibles et, à défaut, qu’il prenne toute mesure aux fins d’en assurer le respect.
8. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C, qui n’est pas la partie perdante, une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint au maire de la commune de Narbonne de s’assurer, dès le 22 juillet 2023, que les émergences sonores des concerts ayant lieu dans la guinguette dite « du Grand Robert », constatées dans le jardin de la maison de Mme C respecteront les normes admissibles, prévues au code de la santé publique, et, à défaut, qu’il prenne toute mesure aux fins d’en assurer le respect.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Narbonne et la Sarl Agence Events By Sarah sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A C, à la commune de Narbonne et à la Sarl Agence Events By Sarah.
Copie de la présente décision sera adressée au préfet de l’Aude.
Fait à Montpellier, le 20 juillet 2023.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 juillet 2023.
Le greffier,
D. Martinier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mur de soutènement ·
- Commissaire de justice ·
- Médiateur ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Chemin rural ·
- Conclusion ·
- Maintien
- Expulsion du territoire ·
- Or ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Enfant
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Vie privée ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Concours ·
- Force publique ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Expulsion ·
- Liberté ·
- Exécution ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Fins ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Servitude de passage ·
- Régularisation ·
- Vices ·
- Commune
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur de droit ·
- Condition ·
- Aide ·
- Mineur
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Contrôle ·
- Alcool ·
- Suspension ·
- Vérification ·
- Erreur ·
- Administration ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Cartes ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Affectation ·
- Recours contentieux ·
- Éducation nationale ·
- Illégalité ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Caractère ·
- Voies de recours
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Industriel ·
- Eaux ·
- Facture ·
- Assainissement ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Etablissement public ·
- Juridiction administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.