Non-lieu à statuer 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 nov. 2025, n° 2511947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, au préfet des Yvelines de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant a été convoqué pour déposer sa demande de titre de séjour le 4 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant togolais né en 2001, est titulaire d’une carte de séjour valable jusqu’au 6 novembre 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que par un courriel adressé à M. A…, le 17 octobre 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Yvelines a convoqué le requérant à un rendez-vous fixé au 4 novembre 2025 à 13h05 afin qu’il dépose son dossier de renouvellement de titre de séjour. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête.
Sur les frais de l’instance :
4. En l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. A…, qui n’est pas représenté par un avocat et qui n’établit pas avoir exposé des frais dans la présente instance, demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 3 novembre 2025
La juge des référés,
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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