Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 4 août 2025, n° 2202492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 23 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Grans a délivré à M. A B un permis de construire un logement de 40 m2 sur les parcelles cadastrées section AA n° 165 et n° 166.
Il soutient que le projet, situé en zone A du plan local d’urbanisme (PLU), méconnaît l’article A2 de son règlement à défaut de nécessité du logement pour l’exploitation agricole.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 juillet 2022 et 3 mars 2025, la commune de Grans, représentée par Me Susini, conclut au rejet du déféré et demande la mise à la charge de l’Etat de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le déféré est tardif ;
— il est présenté par une autorité incompétente ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A2 du règlement du PLUi est infondé.
La procédure a été communiquée à M. A B le 23 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arniaud,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public ;
— les observations de Me Gramaglia, représentant la commune de Grans et celles de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé le 30 juin 2021 un dossier de demande de permis de construire une maison d’habitation sur les parcelles cadastrées section AA n° 165 et n° 166, sur la commune de Grans. Par le présent déféré, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Grans a accordé à M. B le permis de construire ainsi sollicité.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la tardiveté du déféré :
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. () ».
3. Par un courrier du 16 novembre 2021, les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône ont informé la commune de Grans avoir reçu le 28 septembre 2021 l’arrêté de permis de construire du 21 septembre 2021 ainsi que le formulaire CERFA, et ont sollicité la transmission du dossier complet, en particulier les pièces PCMI 1 à 8. Il ressort du bordereau de transmission via la plateforme « Actes » que la commune avait communiqué aux services préfectoraux l’arrêté en litige ainsi qu’un document pdf intitulé « Dossier PC 2112 B ». Il ressort de ce document pdf, transmis par le préfet à la demande du tribunal, qu’il comportait le dossier de demande du permis de construire en litige, notamment les pièces PCMI 1 à 8. Dans ces conditions, la commune avait transmis en préfecture l’ensemble des pièces de la demande de permis de construire requises dès le 28 septembre 2021. Par suite, la lettre valant recours gracieux du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 janvier 2022, reçue le 18 janvier suivant par la commune de Grans, soit après l’expiration du délai de deux mois courant à compter du 28 septembre 2021, n’a pas été de nature à interrompre le délai de recours contentieux, et le déféré enregistré le 23 mars 2022, tardif, doit être rejeté comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme sollicitée par la commune de Grans au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le déféré présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Grans présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Bouches-du-Rhône, à M. A B et à la commune de Grans.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe 4 août 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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