Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 26 juin 2025, n° 2504205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 28 avril 2025, M. C B, représenté par Me Wak-Hanna, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions sont irrégulières en l’absence du cachet de la préfecture sur l’arrêté ;
— elles sont insuffisamment motivées et entachées d’erreur de fait ;
— elles méconnaissent les articles L. 423-23 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
— et les observations de Me Abraham, substituant Me Wak-Hanna, représentant M. B.
Une note en délibéré, présentée par M. B, a été enregistrée le 19 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant tunisien né le 2 juin 2006, a fait l’objet d’un arrêté du 12 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. L’intéressé demande au tribunal d’annuler ces décisions.
2. En premier lieu, la circonstance que l’arrêté attaqué, qui comporte la signature de son auteur et le tampon de la direction interdépartementale de la police nationale, ne comporte pas le cachet de la préfecture de l’Essonne est sans incidence sur sa légalité.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () ».
4. L’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. En effet, après avoir rappelé les textes dont le préfet a fait application, l’arrêté énonce les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B. Il indique, en particulier, l’état civil du requérant et sa nationalité, ainsi que la date de son arrivée en France. Il expose, par ailleurs, les circonstances de fait propres à la situation du requérant ayant justifié l’obligation de quitter le territoire français sans délai. Enfin, il indique que M. B n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la préfète, qui n’était pas tenue de mentionner l’intégralité des éléments relatifs à la situation de l’intéressé mais seulement les éléments déterminants sur lesquels elle s’est fondée, a suffisamment motivé ses décisions. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, c’est sans commettre d’erreur de fait que la préfète a considéré, au vu des éléments dont elle disposait et en particulier des déclarations de l’intéressé lors de son audition par les services de police le 12 avril 2025, qu’il n’était pas en mesure de présenter un document transfrontière au moment de son interpellation, qu’il n’apportait pas la preuve matérielle d’un logement en France, qu’il était sans emploi et sans ressources et qu’il ne démontrait pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Si, contrairement à ce qu’indique l’arrêté attaqué, les parents de M. B ne résident pas dans son pays d’origine, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur les autres éléments relatifs notamment à sa situation personnelle et familiale.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ».
7. Si M. B se prévaut d’une inscription en première année de BTS Cybersécurité informatique au titre de l’année scolaire 2024-2025, il ne produit aucun élément pour justifier du suivi réel et sérieux de telles études au titre de l’année 2024-2025 ni ne justifie en tout état de cause pas des moyens d’existence suffisants exigés par les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A ce titre, il a déclaré lors de son audition par les services de police le 12 avril 2025 ne disposer d’aucune ressource. S’il a également déclaré être pris en charge financièrement par sa tante, et soutient dans sa requête bénéficier d’un soutien familial, il ne produit aucune pièce probante à l’appui de telles allégations, qui ne sont pas corroborées par ses relevés de compte bancaire ne faisant apparaitre que des virements ponctuels et de très faible montant de la part de membres de sa famille. Enfin, s’il produit une attestation d’hébergement de son père, M. A B, à une adresse différente de celle qu’il déclarée aux services de police, il n’établit pas plus que cette personne disposerait de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces différents éléments ne permettent ainsi pas de justifier de moyens d’existence suffisants. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si M. B justifie depuis 2021 d’une présence en France, où résident son père et l’un de ses frères, il ne justifie pas de la présence en France de ses deux autres frères et de sa sœur par la seule production de leurs actes de naissance, et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. En outre, jeune majeur, s’il fait valoir avoir accompli une partie de sa scolarité en France, jusqu’au baccalauréat, il ne justifie ni de la réalité du suivi de ses études au cours de l’année scolaire 2024-2025 ni d’une particulière intégration, dès lors notamment qu’il a été interpellé le 11 avril 2025 pour un refus d’obtempérer, alors qu’il conduisait un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire. Il résulte en outre des déclarations de l’intéressé lors de son audition par les services de police le 12 avril 2025, qu’il ne dispose d’aucune ressource et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il avait accompli des démarches pour régulariser sa situation à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées auraient été prises en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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