Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 juil. 2025, n° 2507068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18, 24 et 26 juin 2025, M. A C B demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à tout le moindre de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et qu’elle est en l’espèce caractérisée dès lors que l’attestation de prolongation d’instruction ne lui permet pas de constituer un dossier pour demander un prêt immobilier pour l’acquisition de sa résidence principale ; en outre, il est sous la menace constante d’une suspension de son contrat de travail, dès lors qu’il est demeuré à plusieurs reprises en situation irrégulière sans attestation de prolongation d’instruction depuis qu’il a demandé le renouvellement de son titre de séjour ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
o il remplit les conditions posées par l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile pour bénéficier d’une carte de résident de longue durée en qualité d’époux d’une ressortissante française ; il est marié avec Mme A depuis le 29 mai 2021, soit depuis plus de trois ans et la communauté de vie n’a pas cessé ; enfin, il est parfaitement intégré à la république française, dès lors qu’il a obtenu son titre professionnel de conducteur de transport en commun sur toute grâce auquel il exerce la profession de contrôleur receveur et contribue ainsi à une mission de service public.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 juin 2025 sous le numéro 2507069 par laquelle M. C B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 juillet 2025 à 14 heures en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, Mme Lellouch a lu son rapport et entendu les observations de M. C B, requérant, qui a insisté sur la condition d’urgence, en faisant valoir qu’il a sollicité le renouvellement de son titre il y a plus d’un an, qu’il s’est depuis retrouvé à plusieurs reprises sans attestation de prolongation d’instruction en cours de validité alors qu’il a deux enfants en bas âge et qu’il risque de perdre son contrat de travail à durée indéterminée et de ne pouvoir mener à terme son projet d’acquisition d’un bien immobilier.
La préfète de l’Essonne n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 14 heures 25.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, de nationalité congolaise, né le 25 octobre 1985, est entré en France en 2012 pour exercer une activité professionnelle. Il a obtenu plusieurs titres de séjour portant la mention « salarié », en dernier lieu une carte pluriannuelle valable du 3 juillet 2020 au 2 juillet 2024. Il a déposé, le 18 mars 2024, sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de renouvellement de son titre de séjour, tout en précisant, le 12 juillet 2024 qu’il entendait solliciter un changement de statut et une carte de résident, en qualité de conjoint d’une ressortissante française. M. C B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. C B était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de « salarié » valable du 3 juillet 2020 au 2 juillet 2024. Il ressort des pièces jointes à la requête qu’il a déposé au moyen du téléservice ANEF une demande de renouvellement de cette carte de séjour le 18 mars 2024, soit dans le délai requis par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile, ainsi que cela résulte de la confirmation de sa demande de dépôt produite par l’intéressé. La préfète de l’Essonne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense et ne fait donc pas état de circonstances particulières de nature à faire obstacle à la présomption d’urgence dont peut se prévaloir le requérant. En toute hypothèse, il ressort des pièces jointes à la requête qu’alors que M. C B qui était en dernier lieu titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable pendant quatre ans, s’est retrouvé à plusieurs reprises, depuis qu’il a sollicité le renouvellement de son titre en mars 2024, en situation irrégulière sur le territoire français alors qu’il exerce un emploi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et qu’il a deux enfants en bas âge à charge. En outre, la précarité de sa situation administrative est susceptible de mettre en péril son emploi et le projet d’acquisition d’un bien immobilier qu’il a engagé. La condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit ainsi être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Il résulte de la capture d’écran de la plateforme ANEF retraçant l’historique des demandes du requérant que la demande de titre de séjour déposée le 18 mars 2024 au titre de laquelle il s’est vu délivrer des " attestation[s] de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour « a été présentée au titre de la » vie privée et familiale ". Par un courrier du 12 juillet 2024, que M. C B soutient sans être contesté avoir adressé aux services instructeurs de sa demande déposée le 18 mars 2024, l’intéressé précise solliciter un changement de statut pour obtenir une carte de résident en qualité de conjoint de Français. A la suite de ce courrier, une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée.
6. En l’état de l’instruction, le moyen de la requête tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile paraît propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Le code de justice administrative dispose dans son article L. 511-1 que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
9. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la demande de M. C B, qui bénéficie d’une attestation de prolongation d’instruction jusqu’au 11 septembre 2025, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu à ce stade d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat les sommes demandées par M. C B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de délivrer à M. C B le titre sollicité est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la demande de M. C B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance
Article 3 :Les conclusions présentées par M. C B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 7 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
J. Lellouch La greffière,
Signé
N. Gilbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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