Annulation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 16 juil. 2025, n° 2511454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, M. B A, représenté par Me Persa, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 24 juin 2025 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— les arrêtés attaqués sont entachés d’incompétence ;
— ils sont insuffisamment motivés ;
— ils méconnaissent les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ils méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— ils méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace qu’il constitue ;
— l’assignation à résidence est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2025 M. A produit l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a abrogé l’obligation de quitter le territoire, attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Goudenèche, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 juillet 2025 :
— le rapport de Mme Goudenèche, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Persa représentant M. A, qui fait valoir que l’arrêté du 2 juillet 2025 abrogeant l’obligation de quitter le territoire français a été notifiée à ce dernier le 4 juillet 2025 et qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant roumain né le 29 mai 1988, est entré sur le territoire français en 2018, selon ses déclarations. Le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre un arrêté le 24 juin 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et lui a interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un nouvel arrêté du même jour il a assigné à résidence le requérant pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par un arrêté du 2 juillet 2025 le préfet des Hauts-de Seine a abrogé l’obligation de quitter le territoire dont il faisait l’objet. M. A demande l’annulation des arrêtés du 24 juin 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : ()2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société () / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur Etat de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
3. Il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. Pour ordonner l’éloignement de M. A, le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que le comportement de l’intéressé constituait du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française dès lors qu’il a été interpelé pour des faits de violences commises en réunion. Toutefois ces faits retenus pas le préfet, contestés par le requérant, n’ont donné lieu à aucune condamnation pénale ou poursuites judiciaires. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant est titulaire depuis le 1er avril 2018 d’un contrat à durée indéterminée à temps complet en temps que plaquiste au sein de la société Dasimbat et qu’il réside en France depuis 2018 avec son épouse, compatriote, et leurs deux enfants scolarisés, nés en 2017 et 2021. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Dans ces conditions, eu égard à la durée de présence en France, à sa situation familiale et économique et en l’absence de poursuites pour des faits de violences commises en réunion, le préfet des Hauts-de-Seine, en estimant que le comportement du requérant constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’obligation de quitter le territoire français du 24 juin 2025 doit être annulée ainsi que par voie de conséquence la décision lui refusant un délai de départ volontaire, celle fixant le pays de renvoi, celle lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et celle l’assignant à résidence.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 24 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 24 juin 2024 portant assignation à résidence du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Goudenèche La greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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