Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 17 avr. 2026, n° 2208313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 16 juin 2022, 5 octobre 2022 et 11 novembre 2025, M. B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté sa demande d’attribution d’une allocation mensuelle d’aide à l’enfance ;
2°) de condamner le département de la Vendée à lui verser une somme d’argent en réparation de son préjudice moral.
Il conteste la tardiveté opposée à sa demande d’allocation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le département de la Vendée, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande d’allocation de M. C… était tardive.
Par un courrier du 30 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative tendant à ce que le département de la Vendée procède au réexamen de la demande d’allocation de M. C… datée du 4 avril 2022 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un courrier du même jour, les parties ont également été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires du requérant, en l’absence de demande préalable conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le règlement départemental d’aide sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… a sollicité, le 4 avril 2022, le versement de l’allocation mensuelle d’aide à l’enfance pour l’accueil de ses enfants pendant les vacances du printemps 2022, entre le 15 et le 22 avril 2022. M. C… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée lui a refusé le bénéfice de cette allocation au motif que sa demande avait été présentée « trop tardivement au regard de l’arrivée de ses enfants ».
A… les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 222-1 du code de l’action sociale et des familles : « Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l’autorité judiciaire, les prestations d’aide sociale à l’enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil départemental du département où la demande est présentée. ». Aux termes de l’article L. 222-2 du même code : « L’aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l’enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l’exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes. ». Aux termes de l’article L. 222-3 : « L’aide à domicile comporte, ensemble ou séparément : / (…) / – le versement d’aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d’allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 357 du règlement départemental d’aide sociale : « Une aide financière peut être attribuée, sous la forme d’un secours d’urgence ou d’une allocation mensuelle par le président du Conseil départemental, au bénéfice d’un enfant mineur lorsque sa santé, sa sécurité, son entretien ou son éducation l’exige. / (…) / Ces aides départementales destinées à l’entretien de l’enfant sont attribuées de façon subsidiaire, après que les autres aides légales ont été sollicitées. / (…) / L’allocation mensuelle et le secours d’urgence sont attribués par décision du Président du Conseil départemental, en fonction des conclusions d’une évaluation sociale écrite de la situation. Ils sont incessibles et insaisissables. / (…) ». Aux termes de l’article 358 de ce règlement, relatif à l’allocation mensuelle : « (…) / Elle constitue une aide temporaire et non un complément de ressources ou un minimum garanti. Elle ne se substitue pas à un droit que la famille omettrait de faire valoir. / Elle n’a pas vocation à prendre en charge l’hébergement des familles, qui relève d’autres dispositifs. / La demande est instruite après vérification que toutes les autres sources de revenus ou d’aides financières, quelle que soit leur origine, ont été préalablement recherchées, y compris par la mise en œuvre de l’obligation alimentaire. / (…) ». Aux termes de l’article 359 de ce règlement, relatif à l’instruction des demandes d’allocation mensuelle : « Toute demande d’allocation mensuelle fait l’objet d’une instruction sur documents justificatifs. Elle donne lieu à une évaluation sociale et à un avis motivé du travailleur social. Elle est instruite par le service de l’aide sociale à l’enfance. / (…) ». Aux termes de l’article 363 du même règlement : « La décision d’attribution ou de rejet, est prise par le président du Conseil départemental. Elle est notifiée au bénéficiaire dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. / (…) ». Et, aux termes de l’article 364 dudit règlement : « L’allocation est versée mensuellement au bénéficiaire. Le paiement est effectué, à terme à échoir, par le comptable assignataire, prioritairement sous forme de chèque d’accompagnement personnalisé (alimentation, hygiène, habillement) ou, sur avis motivé du travailleur social, par virement. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que M. C… a sollicité, le 4 avril 2022, le versement d’une allocation mensuelle d’aide à l’enfance pour l’accueil de ses enfants pendant les vacances scolaires du printemps 2022, entre le 15 et le 22 avril 2022, et que, par la décision attaquée du 14 avril 2022, le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté sa demande au motif qu’elle avait été présentée « trop tardivement au regard de l’arrivée de ses enfants ».
5. Le département de la Vendée précise, dans ses écritures en défense, que, compte tenu du délai de dix jours ayant séparé la demande de M. C… et l’arrivée de ses enfants, « l’instruction de la demande, tout comme le versement de cette aide en cas de réponse positive, seraient nécessairement intervenues après l’arrivée des enfants de M. C… (…), privant dans ces conditions l’allocation mensuelle d’aide à l’enfance de tout effet utile » dès lors que, selon le règlement départemental, « l’instruction implique la réalisation d’une évaluation sociale des ressources du demandeur et de sa situation globale », « le service instructeur dispose d’un délai d’un mois pour examiner la demande et notifier sa décision » et le paiement de l’aide s’effectue à terme à échoir.
6. Toutefois, si la demande de M. C… a été présentée le 4 avril 2022, il résulte de l’instruction, et notamment des pièces produites par le département, que l’évaluation sociale a bien été réalisée, qu’un avis favorable motivé du travailleur social a été rendu et que le service de l’aide sociale à l’enfance, notamment le responsable technique de prévention et de l’accompagnement social, a pu instruire cette demande. Par ailleurs, le délai d’un mois fixé par les dispositions de l’article 363 du règlement départemental d’aide sociale est un délai maximal. D’ailleurs, le président du conseil départemental de la Vendée a pu statuer sur la demande de M. C… dans un délai de seulement dix jours. Enfin, le département de la Vendée n’apporte aucun élément justifiant que le paiement sollicité, sous forme de chèque ou par virement, ne pouvait être effectué avant l’accueil des enfants. Dans ces conditions, l’instruction de la demande et le versement de l’aide ne constituaient pas, en l’espèce, un obstacle à l’effet utile de l’allocation. Par suite, et alors que le règlement départemental d’aide sociale ne fixe aucun délai pour le dépôt des demandes d’allocation mensuelle, la demande de M. C…, présentée le 4 avril 2022 et qui a été instruite au plus tard dès le 14 avril 2022, n’était pas tardive et la décision attaquée est, à ce titre, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 14 avril 2022 du président du conseil départemental de la Vendée doit être annulée.
A… les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique qu’il soit procédé au réexamen de la demande d’allocation de M. C… datée du 4 avril 2022. Il y a donc lieu d’enjoindre au président du conseil départemental de la Vendée de réexaminer cette demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
A… les conclusions indemnitaires :
9. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable.
10. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que M. C… ait formé une demande indemnitaire préalable auprès de l’administration avant l’introduction de sa requête ou même en cours d’instance, tendant à la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi. Dans ces conditions, à la date du présent jugement, aucune décision expresse ou implicite de l’administration refusant de l’indemniser n’est née. Par suite, les conclusions indemnitaires du requérant doivent être rejetées comme irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 avril 2022 du président du conseil départemental de la Vendée est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Vendée de réexaminer la demande d’allocation de M. C… datée du 4 avril 2022 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : Les conclusions indemnitaires de la requête de M. C… sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au département de la Vendée et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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