Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 sept. 2025, n° 2511806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI Armand Carrel |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, la SCI Armand Carrel doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 6948 euros de cotisations de taxe d’habitation des années 2023 et 2024 à raison de cinq saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre le 12 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l’article L. 252 doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) ». En vertu de l’article R. 281-1 du même livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a) Le directeur départemental des finances publiques ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques (…) ». Selon l’article R. 281-4 du même livre : « Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ; b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives au recouvrement des impôts doivent être précédées d’une demande préalable auprès de l’administration, le tribunal ne pouvant être saisi qu’après la naissance d’une décision, implicite ou explicite, en réponse à cette réclamation. Ainsi, une requête contestant un acte de recouvrement d’une imposition peut être présentée devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la réception de la décision explicite prise par l’administration sur la réclamation du contribuable ou, en l’absence de réception d’une décision dans un délai de deux mois suivant la date de présentation de la réclamation, après expiration de ce délai. Est prématurée et, par suite irrecevable, une requête présentée, en l’absence de décision explicite de l’administration statuant sur la réclamation préalable, avant l’expiration du délai de deux mois imparti à ladite administration pour statuer sur les réclamations.
4. Il résulte de l’instruction que la SCI Armand Carrel a formé, par courrier daté du 1er septembre 2025, un recours préalable auprès du directeur départemental des finances publiques des Alpes de Haute-Provence contestant les cinq saisies administratives à tiers détenteur en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que la présente requête, qui a été enregistrée au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de deux mois dont dispose l’administration pour statuer sur la réclamation préalable susmentionnée, est prématurée et, par suite, manifestement irrecevable. La requête n° 2511806 de la SCI Armand Carrel doit donc être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 précité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2511806 de la SCI Armand Carrel est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Armand Carrel.
Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Fait à Marseille, le 6 octobre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, la SCI Armand Carrel doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 6948 euros de cotisations de taxe d’habitation des années 2023 et 2024 à raison de cinq saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre le 12 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l’article L. 252 doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) ». En vertu de l’article R. 281-1 du même livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a) Le directeur départemental des finances publiques ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques (…) ». Selon l’article R. 281-4 du même livre : « Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ; b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives au recouvrement des impôts doivent être précédées d’une demande préalable auprès de l’administration, le tribunal ne pouvant être saisi qu’après la naissance d’une décision, implicite ou explicite, en réponse à cette réclamation. Ainsi, une requête contestant un acte de recouvrement d’une imposition peut être présentée devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la réception de la décision explicite prise par l’administration sur la réclamation du contribuable ou, en l’absence de réception d’une décision dans un délai de deux mois suivant la date de présentation de la réclamation, après expiration de ce délai. Est prématurée et, par suite irrecevable, une requête présentée, en l’absence de décision explicite de l’administration statuant sur la réclamation préalable, avant l’expiration du délai de deux mois imparti à ladite administration pour statuer sur les réclamations.
4. Il résulte de l’instruction que la SCI Armand Carrel a formé, par courrier daté du 1er septembre 2025, un recours préalable auprès du directeur départemental des finances publiques des Alpes de Haute-Provence contestant les cinq saisies administratives à tiers détenteur en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que la présente requête, qui a été enregistrée au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de deux mois dont dispose l’administration pour statuer sur la réclamation préalable susmentionnée, est prématurée et, par suite, manifestement irrecevable. La requête n° 2511806 de la SCI Armand Carrel doit donc être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 précité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2511806 de la SCI Armand Carrel est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Armand Carrel.
Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Fait à Marseille, le 6 octobre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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