Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 29 août 2025, n° 2505868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 29 août 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet du Finistère a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du stade de football sis à Plouneour Brignogan Plages à Kervillo de quitter les lieux avec leurs véhicules, caravanes et autres matériels, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification.
Il soutient que les branchements en eau et électricité ne sont pas dangereux, que leur présence ne génère aucun problème en termes de salubrité et que les travaux devant débuter le 28 août 2025 n’ont pas commencé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, auquel renvoie l’article R. 779-8 de ce code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 susvisée : « () / II. – En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants (). / II bis. – Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine ». Aux termes de l’article R. 779-1 du code de justice administrative, les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées à ce II bis « sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre ». Aux termes de son article R. 779-2 : « Les requêtes sont présentées dans le délai d’exécution fixé par la décision de mise en demeure. Le délai de recours n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif préalable. / Lorsqu’elle est adressée par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, son auteur signale son urgence en sélectionnant le type de procédure dans la rubrique correspondante ».
3. L’arrêté par lequel le préfet du Finistère a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du stade de football sis à Plouneour Brignogan Plages à Kervillo de quitter les lieux avec leurs véhicules, caravanes et autres matériels, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification a été notifié le 26 août 2025, ainsi que cela ressort des termes de la requête de M. B, et a mentionné, en son article 4, qu’il pouvait être contesté devant le tribunal administratif de Rennes dans un délai de 24 h à compter de sa notification. La présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal au moyen de l’application Télérecours le 29 août 2025 à 13 h 09, soit après l’expiration du délai de recours. Elle est donc tardive et, par suite, manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée pour ce motif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère.
Fait à Rennes le 29 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
O. Thielen
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