Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 juil. 2025, n° 2510163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. B A, représenté par
Me Adrien, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, durant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, durant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision attaquée le place dans une situation de grande précarité, puisqu’elle l’empêche de poursuivre son insertion professionnelle, le prive de ressources financières et qu’il risque de perdre son hébergement à l’issue de son contrat jeune majeur.
Sur le doute sérieux :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la requête enregistrée le 11 juillet 2025 sous le n° 2509946, par laquelle le requérant a demandé l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 15 août 2004 à Aourou (Mali), a été pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance du département du Val-de-Marne, le 3 mars 2022. Depuis le 25 juillet 2022, l’intéressé bénéficie d’un contrat jeune majeur, reconduit à plusieurs reprises, dont le dernier est conclu jusqu’au 15 août 2025. Le 4 juillet 2023, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour par le biais du protocole de coopération entre le Conseil départemental du Val-de-Marne et la préfecture de ce même département. Par une requête enregistrée le
17 juillet 2025, il a demandé au tribunal l’annulation de la décision rejetant sa demande et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de celle-ci.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
5. En l’espèce, le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière au soutien de la condition d’urgence qu’il lui appartient de démontrer, dès lors qu’il a introduit sa requête plus de vingt mois après la naissance de la décision implicite de refus, et ne justifie en tout état de cause pas par les seules pièces produites à l’instance, du risque réel et imminent de perte de son emploi, ou de son hébergement. Il ne saurait donc se prévaloir d’une situation d’urgence qui résulte uniquement de son retard à contester les décisions dont il a fait l’objet.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le juge des référés,
Signé : S. Dewailly
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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