Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 23 oct. 2025, n° 2313165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313165 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2023, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d’activité d’un montant de 3 184,56 euros ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne de lui accorder la remise totale de sa dette.
Il soutient qu’il est de bonne foi dès lors qu’il n’a pu indiquer sa situation de concubinage, faute d’encart pour ce faire dans le formulaire de déclaration de la caisse d’allocations familiales et demande une remise de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Darracq-Ghitalla-Ciock en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, a présenté son rapport au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est allocataire de la prime d’activité. Le 2 juin 2023, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne l’a informé qu’il avait reçu la somme de 3 184,56 euros alors qu’il n’y avait pas droit. M. A… a demandé une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 8 novembre 2023, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder cette remise de dette.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
En l’espèce, M. A… soutient qu’il est de bonne foi dès lors qu’il n’a pu indiquer sa situation de concubinage, faute d’encart pour ce faire dans le formulaire de déclaration de la caisse d’allocations familiales. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence de production de justificatifs permettant d’apprécier les ressources et charges de son foyer à la date de la présente décision, malgré l’invitation que le tribunal lui a adressée en ce sens par un courrier du 11 septembre 2025, que sa situation financière, au regard notamment de l’échelonnement des échéances de remboursement de la dette qui pourrait le cas échéant lui être accordé par la caisse s’il était demandé, serait telle qu’il y aurait lieu de lui accorder une remise totale ou partielle de sa dette de prime d’activité d’un montant de 3 184,56 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La magistrate désignée,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,
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