Rejet 9 septembre 2025
Non-lieu à statuer 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 sept. 2025, n° 2508912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508912 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, M. B A, représenté par Me Poret, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder, à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 juillet 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour « étranger malade » ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère :
— à titre principal, de lui délivrer :
o un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
o dans l’attente, un récépissé ou tout autre document provisoire de séjour assorti du droit au travail, sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer sans délai, dans l’attente, un récépissé ou tout autre document provisoire de séjour assorti du droit au travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Poret sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa situation est urgente, son autorisation provisoire de séjour ayant expirée le 4 décembre 2024 ; il existe une présomption d’urgence ; il ne peut plus bénéficier des allocations versées par France travail ni trouver de logement et risque la suspension des soins dont il a besoin ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse qui :
o est dépourvue de motivation ;
o méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2508913, enregistrée le 26 août 2025 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 8 septembre 2025 à 14h10.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry, juge des référés
— et les observations de Me Poret, représentant M. A.
La clôture d’instruction a été différée à 16h00 le 8 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né en 1976, entré en France en 2021, a formé une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade le 9 mars 2023 et a obtenu, à la suite d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration favorable à son maintien sur le territoire français, une autorisation provisoire de séjour valable du 5 juin au 4 décembre 2024. Il expose qu’il en a demandé le renouvellement par le biais du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France le 25 mars 2025 mais n’a reçu depuis lors aucun document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision implicite de rejet née du silence de la préfète de l’Isère sur sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. En premier lieu, la condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
5. La préfète de l’Isère ne fait valoir aucun élément de nature à renverser la présomption d’urgence dont bénéficie M. A qui demande le renouvellement du titre de séjour qui lui a été délivré en 2024. En outre, il n’est pas contesté qu’en l’absence de tout document permettant à M. A de justifier de la régularité de son séjour ce dernier ne peut bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi et qu’il ne dispose pas d’hébergement stable. Dans ces circonstances la décision litigieuse porte aux intérêts personnels de M. A une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. En second lieu, la préfète de l’Isère ne conteste pas que l’état de santé de M. A nécessite que lui soit prodigué un traitement ou des soins dont l’absence pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et dont il ne pourrait effectivement bénéficier dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le moyen selon lequel la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux sur sa légalité.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’ensemble des moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère du 25 juillet 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
9. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
10. Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A un titre de séjour qui aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2508913. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire l’exécution de cette injonction dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans l’attente, la préfète de l’Isère lui délivrera un document provisoire l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification. Il n’y pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
11. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () ».
12. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Poret, son avocate, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’exécution de la décision du 25 juillet 2025 du préfète de l’Isère est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, un titre de séjour qui aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2508913. Dans l’attente, la préfète de l’Isère lui délivrera un document provisoire l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle l’Etat versera à la somme de 800 euros à Me Poret en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A au ministre de l’intérieur et à Me Poret
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble, le 9 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25089122
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