Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 sept. 2025, n° 2513901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, Mme B A a saisi la juge des référés d’un recours par lequel " [elle la] supplie de [l'] aider [car] [elle a] absolument besoin d’une attestation de prolongation ou d’un récépissé en urgence pour régulariser [s]a situation ".
Elle soutient que :
— elle a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 21 juillet 2025 ; aucun récépissé de demande de renouvellement ni d’attestation de prolongation d’attestation ne lui a été délivré alors que son titre de séjour a expiré le 6 septembre 2025 ;
— sa rentrée universitaire était fixée au 26 septembre 2025 et son contrat d’alternance prenait effet au 22 septembre 2025 ; son employeur refuse de la prendre en alternance tant qu’elle ne dispose pas d’un titre de séjour ; elle est également menacée de perdre son logement étudiant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante gabonaise, titulaire d’une carte de séjour temporaire valable du 7 septembre 2024 au 6 septembre 2025, en qualité d’étudiante-programme de mobilité, soutient qu’elle en a sollicité le renouvellement le 21 juillet 2025. A défaut d’avoir été mise en possession d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’attestation, son employeur refuse de mettre à exécution son contrat d’alternance. Par la présente requête,
Mme A a saisi la juge des référés d’un recours par lequel " [elle la] supplie de [l'] aider [car] [elle a] absolument besoin d’une attestation de prolongation ou d’un récépissé en urgence pour régulariser [s]a situation ".
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ». Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande. Dans sa requête, dont l’objet est intitulé « urgence – demande immédiate d’attestation de prolongation de séjour », Mme A se borne à saisir la juge des référés « en urgence pour demander de l’aide » et " la supplie [car] [elle a] absolument besoin d’une attestation de prolongation ou d’un récépissé en urgence pour régulariser [s]a situation ", sans préciser les dispositions du code de justice administrative sur le fondement desquelles ladite requête est présentée. Il suit de là que sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée dans son ensemble par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun, le 29 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé : S. Bonneau-Mathelot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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