Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 9 oct. 2025, n° 2509181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril et le 17 juin 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Frydryszak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente de ce réexamen, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en raison du défaut d’examen de la demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- ces deux décisions sont illégales pour les mêmes motifs que la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… épouse B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendues :
- le rapport de M. Davesne ;
- et les observations de Me Frydrysak, avocat de Mme C… épouse B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… épouse B…, ressortissante philippine née le 8 août 1984, est entrée en France le 23 septembre 2019, selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 4 novembre 2024, son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 février 2025, dont Mme C… épouse B… demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l’arrêté attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent la décision de refus de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C… épouse B… avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour, de l’obliger à quitter le territoire français et de fixer le pays de destination. Le moyen tiré de l’erreur de droit dont seraient entachées ces décisions doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… épouse B…, qui est arrivée en France en 2019, travaille en tant qu’employée familiale et garde d’enfants auprès de plusieurs particuliers employeurs depuis janvier 2020 et est occupée à temps complet dans le cadre de quatre contrats à durée indéterminée. Toutefois, eu égard à la durée de sa présence en France et à la nature et aux conditions d’exercice de son activité professionnelle, le préfet a pu estimer, sans erreur manifeste d’appréciation, que la situation de l’intéressée ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (…) ».
7. Mme C… épouse B… fait valoir qu’elle est présente en France depuis cinq ans avec son mari, qui est employé de maison, et qu’elle a manifesté sa volonté de s’intégrer par son activité professionnelle. Toutefois, outre que la requérante n’établit, ni même n’allègue que son mari soit en situation régulière en France, elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où vivent ses deux enfants. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et alors même que sa tante et sa nièce résideraient régulièrement sur le territoire français, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme C… épouse B…, en l’obligeant à quitter le territoire français et en fixant le pays de destination, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ont été prises ses décisions. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En cinquième lieu, pour les motifs exposés aux points 5 et 7, le moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation de l’intéressée doit être écarté.
9. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C… épouse B… n’établissant pas l’illégalité de la décision de refus de séjour, elle n’est pas fondée à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… épouse B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella-Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le président rapporteur,
S. Davesne
L’assesseur le plus ancien,
M. Maréchal
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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