Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 avr. 2025, n° 2503621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars et 16 avril 2025,
M. A B, représenté par Me Dagli, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un rendez-vous en préfecture en vue de retirer son titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il y a urgence dès lors qu’il ne pourra ni valider son année universitaire et poursuivre ses études, ni procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de titre s’il ne se voir pas délivrer rapidement un titre de séjour en cours de validité ; elle doit justifier de la régularité de son séjour avant le mois de juin 2025 afin de pouvoir s’inscrire dans un établissement supérieur, alors qu’elle est une élève brillante ;
— la mesure sollicitée est nécessaire dès lors qu’il a entrepris toutes les diligences nécessaires pour se voir délivrer son titre ;
— il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— ses empreintes ont déjà été prises à l’occasion de la délivrance de son premier titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui, sans produire de mémoire en défense, a produit une pièce établissant avoir convoqué l’intéressé dans ses services le 3 avril 2025 à 9h00 en vue de procéder à une prise d’empreintes digitales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. M. B, ressortissant libanais né le 15 octobre 1999, est entré en France le
3 septembre 2021 muni d’un visa long séjour portant la mention étudiant en vue d’y réaliser ses études. Depuis lors, il s’est vu délivrer plusieurs titres de séjour, dont le dernier en date valable du 1er septembre 2023 au 29 février 2024. Le 3 janvier 2024, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et a obtenu l’information, le 12 février 2024, que sa demande de titre avait été acceptée, son titre de séjour en cours de fabrication, valable du 1er mars au 28 février 2025, devant lui être remis. Ce titre de séjour ne lui ayant jamais été remis, M. B justifie avoir vainement sollicité les services de la préfecture en vue de se le voir remettre. Si le préfet du Val-de-Marne justifie de ce que l’intéressé a fait l’objet d’une convocation le 3 avril 2025 en vue d’une prise d’empreinte préalable à la remise de son titre de séjour, l’intéressé soutient sans être contredit avoir déjà fourni ses empreintes lors de la délivrance de son premier titre de séjour. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins de lui remettre son titre de séjour.
Sur les frais d’instance :
4. M. B a été admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dès lors, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que celui-ci demande à son profit sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance aux fins de lui remettre son titre de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : O. Di Candia
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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