Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 11 févr. 2025, n° 2500295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. A B, représenté par Me le Bihan, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence.
Il soutient que :
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ne pouvait fonder l’assignation à résidence ;
— il a pu travailler durant l’instruction de sa demande d’asile ;
— il a présenté une demande de titre de séjour à laquelle il n’a pas été répondu ;
— il encourt des risques en cas de retour en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
— l’arrêté d’assignation à résidence est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gosselin,
— les observations de Me le Bihan, représentant M. B, assisté d’un interprète en langue turque, qui reprend ses écritures en insistant sur le défaut de motivation et l’insuffisance de l’examen car il a fait une demande de régularisation à titre exceptionnel dont il n’est pas fait mention,
— les observations de M. C, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu notifier l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire fondant l’assignation à résidence le 28 mars 2024 ainsi que l’atteste sa signature au bas de chaque page de cet arrêté. Il n’a pas contesté cette décision et ne peut donc plus soutenir par la voie de l’exception que cet arrêté serait illégal et ne pourrait fonder l’arrêté portant assignation à résidence. Au demeurant, les circonstances qu’il a pu travailler durant l’instruction de sa demande d’asile, qu’il a déposé une demande de titre de séjour en vue d’une admission exceptionnelle au séjour et qu’il estime être bien intégré ne pouvaient faire obstacle à ce que le préfet édicte légalement une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, et en tout état de cause, M. B n’apporte aucun élément susceptible d’établir qu’il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d’origine.
2. L’arrêté vise les articles L. 731-1, L. 733-1, L. 733-2 et L. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et dont le délai d’exécution n’a pas été accordé, et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
3. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. B sans avoir à détailler les raisons pour lesquelles il estime que son départ est une perspective raisonnable.
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
5. Ainsi qu’il vient d’être dit, M. B a reçu notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Il ne peut donc soutenir utilement que l’assignation à résidence ne pouvait se fonder légalement sur cette mesure d’éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En se bornant à faire référence à sa bonne intégration et à son travail et à indiquer être dans l’attente d’une réponse à sa demande d’admission au séjour à titre exceptionnel, M. B n’établit ni que l’assignation ne resterait pas une perspective raisonnable ni que ses modalités sont disproportionnées au regard de sa situation et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En tout état de cause, l’assignation à résidence n’ayant ni pour objet ni pour effet de procéder à son éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté comme inopérant pour contester cette décision.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation et de l’arrêté du 10 janvier 2025 portant assignation à résidence.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. GosselinLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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