Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 août 2025, n° 2513302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Galmot, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’inertie administrative la place dans une situation de précarité administrative malgré ses multiples relances ; qu’elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et de perdre son emploi ;
— la mesure sollicitée est utile.
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête pour défaut d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante tanzanienne née le 14 juin 1993, est entrée sur le territoire français le 30 août 2013 munie d’un visa de type D portant la mention « étudiant » valable du 8 septembre 2013 au 8 septembre 2014. Elle a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable jusqu’au
5 juillet 2025. Elle a déposé une demande de titre de séjour portant la mention
« vie privée et familiale » auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, via la plateforme « démarches simplifiées » le 12 juillet 2025. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction de la requérante, qui était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié », valable du 6 juillet 2021 au 5 juillet 2025, n’a présenté sa demande que le 12 juillet 2025, soit au-delà des deux mois précédant l’expiration du document en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, eu égard à ce manque de diligence, elle ne saurait être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il suit de là que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais irrépétibles.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2513302
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