Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 30 avr. 2025, n° 2414858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 novembre 2024, N° 2429978/12 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2429978/12 du 28 novembre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 8 novembre 2024, présentée par M. B A.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun sous le n°2414858 le 29 novembre 2024, et des mémoires, enregistrés le 22 novembre 2024 et le
20 février 2025 M. A, représenté par Me Ben Abderrazzak demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle entachée d’une erreur manifeste d’appréciation :
* il justifie d’une insertion professionnelle ;
* sa fratrie réside en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le préfet de police de Paris représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combier,
— et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet de Seine-et-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, est entré en France en mai 2023 sous couvert d’un visa, selon ses déclarations. Par un arrêté du 9 octobre 2024 le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. A demande au tribunal d’annuler la décision du
9 octobre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. En premier lieu, par un arrêté du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme D C, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière au sein du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, la décision contestée précise les éléments déterminants qui l’ont conduit à obliger M. A à quitter le territoire français et indique notamment à cet égard qu’il est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Par suite, la décision attaquée comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont ainsi permis au requérant d’en discuter utilement. Le moyen tiré du défaut de motivation qui manque en fait doit être écarté.
4. En troisième lieu, en se bornant à soutenir qu’il bénéficie d’une bonne intégration professionnelle dans un secteur en tension, alors qu’il justifie être employé en tant que commis de cuisine à mi-temps depuis le 31 mai 2023 soit depuis seulement quinze mois à la date de la décision attaquée, et que la décision contestée porterait atteinte à sa vie privée familiale dès lors que sa fratrie résiderait en France, alors qu’il ne produit aucune pièce à l’appui de cette allégation, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police de Paris serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 9 octobre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur ministre d’Etat.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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