Rejet 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 3 juin 2025, n° 2306734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2306734 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2306734, le 23 mars 2023, M. C B, représenté par Me Masilu demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’assignation à résidence ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de l’assigner à résidence dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence d’avis de la commission médicale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de l’état de santé du requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 novembre 2024.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 24080094, le 5 avril 2024, M. C B, représenté par Me Ormillien demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 mars 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’assignation à résidence ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de l’assigner à résidence dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public ;
— et les observations de Me Masilu, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant nigérian né le 25 mai 1977, a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre le 7 novembre 2014 par le tribunal correctionnel de Bordeaux. Par décisions du 5 janvier 2023 et du 8 mars 2024, le ministre de l’intérieur a refusé de faire droit à ses demandes d’assignation à résidence. Par les présentes requêtes, M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2306734 et 2408094 concernent chacune la situation de M. B et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n°2306734 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
4. En l’espèce, la décision attaquée fait référence à l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelle que M. B a été condamné à une interdiction judiciaire définitive du territoire par un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 7 novembre 2014. En outre, elle précise que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, par son avis du 1er avril 2022, a estimé que si l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine et qu’il ne fait valoir aucune impossibilité objective qui l’empêcherait de quitter le territoire français pour regagner son pays d’origine. Par suite, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.() Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (). » Il ressort des pièces du dossier que, dans sa décision du 5 janvier 2023, le ministre de l’intérieur mentionne bien l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 1er avril 2022, indiquant que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Par ailleurs, quand bien même cet avis ne serait pas visé par la décision, aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose au ministre de l’intérieur sur la demande d’assignation à résidence présentée par un étranger faisant l’objet de la peine d’interdiction du territoire français, de recueillir préalablement l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, le vice de procédure tiré de l’absence d’avis de la commission médicale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne peut être qu’écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : () 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal () ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Si l’administration est tenue d’exécuter la décision judiciaire d’interdiction du territoire, il appartient néanmoins à l’étranger contestant une décision de refus d’assignation à résidence de justifier, soit qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle ou juridique de quitter la France, soit que sa vie ou sa liberté sont menacées dans le pays de destination qui lui est assigné ou qu’il est exposé dans ce pays à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. D’une part, M. B soutient que son état de santé ne lui permet pas de retourner dans son pays d’origine, en raison de sa nécessaire prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. S’il souffre d’un état dépressif, l’appréciation de l’état de santé du requérant par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 1er avril 2022 l’a conduit à conclure qu’un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entrainer de conséquence d’une exceptionnelle gravité et qu’il était en mesure de voyager sans risque vers son pays d’origine. En l’état du dossier et, notamment des deux certificats médicaux des 2 février 2023 et 3 mars 2023, il y a lieu de considérer que, d’une par l’état de santé de M. B s’est stabilisé, et d’autre part qu’il n’est fait état d’aucun élément de nature à remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
8. D’autre part, si le requérant fait valoir qu’il est recherché et risque d’être persécuté dans son pays d’origine, la seule plainte déposée par son frère et datée du 4 février 2019 et, dont les faits relatés sont dépourvus de tout élément précis et circonstancié, ne suffit pas à démontrer qu’il risquerait, en cas de retour au Nigéria, des peines ou traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la CEDH. Par suite, le moyen tiré de l’impossibilité pour M. B de regagner son pays d’origine et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de l’état de santé du requérant doivent être écartés.
Sur la requête n°2408094 :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
10. En l’espèce, la décision attaquée fait référence à l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelle que M. B ne fait valoir aucune impossibilité de quitter le territoire français ou de ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans un autre pays, et qu’il n’apporte aucun élément démontrant que sa situation a évolué depuis le rejet de son référé suspension du 15 juin 2023, dans lequel le juge des référés du tribunal administratif de Paris a considéré que les moyens invoqués par l’intéressé n’étaient pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 732-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence, en application des 7° ou 8° de l’article L. 731-3 ou de l’article L. 731-5 est le ministre de l’intérieur ». En l’espèce, la décision litigieuse a été signée par Mme Emmanuelle Desmaison, conseillère d’administration qui justifie, par une décision du 13 décembre 2022, d’une délégation de signature à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur, les mesures d’assignation à résidence prises à l’encontre des ressortissants faisant l’objet d’une interdiction du territoire sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
12. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision du 8 mars 2024 est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il répond aux conditions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision attaquée a été prise en application des dispositions de l’article L. 731-3 du même code. Par conséquent, le moyen doit être regardé comme dirigé contre cet article. Comme il a été dit au point 6, M. B doit pouvoir justifier d’une impossibilité matérielle ou juridique de quitter la France pour remettre en cause la décision du 8 mars 2024 sur le fondement de l’erreur manifeste d’appréciation. S’il fait valoir une présence de plus de vingt ans sur le territoire français, d’attaches privées et familiales et l’absence de risque de soustraction à la justice pour contester la décision litigieuse, ces éléments sont insuffisants pour justifier d’une impossibilité de quitter le territoire français ou de ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ". Toutefois, les conséquences d’un éloignement du territoire sur la vie privée et familiale de la personne qui en fait l’objet résultent des décisions judiciaires d’interdiction du territoire prononcées à son encontre et non de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur se borne à prendre les mesures qu’implique l’exécution des décisions de l’autorité judiciaire. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la CESDH pour contester la décision litigieuse.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 janvier 2023 ni de l’arrêté du 8 mars 2024, par lesquels le ministre de l’intérieur a refusé de l’assigner à résidence. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées au titre des requêtes n°2306734 et 2408094 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2306734 et 2408094 présentées par M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Séval, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère
M. Vadim Melka, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur
V. A
Signé
Le président,
J-P. SEVAL
Signé
La greffière,
S. RAHMOUNI
Signé
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/4-3, 2408094/4-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Préjudice économique ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Autonomie ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Intérêt légal
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Droit commun ·
- Lettre ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Demande
- Mayotte ·
- Décret ·
- L'etat ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Intérêt ·
- Loyer ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Consignation ·
- Légalité ·
- Déréférencement ·
- Modèle économique ·
- Formation
- Visa ·
- Administration ·
- Détournement ·
- Épouse ·
- Tunisie ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Risque ·
- Erreur ·
- Fiabilité
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Enfant ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Agent public ·
- Témoignage ·
- Fonctionnaire ·
- Sursis ·
- Fonction publique
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Domaine public ·
- Aéronautique ·
- Candidat ·
- Commande publique ·
- Commune ·
- Intérêt ·
- Principe d'égalité ·
- Mise en concurrence
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Réévaluation ·
- Allocations familiales ·
- Litige
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Commission ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Cameroun
- Justice administrative ·
- Activité professionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Titre ·
- Demande ·
- Activité
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Agence ·
- Habitat ·
- Administration ·
- Prime ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.