Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 févr. 2026, n° 2602238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un récépissé de demande de titre de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle ou, à défaut, le titre de séjour qu’il a sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant marocain né le 6 janvier 1992 et entré en France le 14 mars 2022, s’est vu délivrer, en dernier lieu, une autorisation provisoire de séjour, valable du 17 juin au 16 décembre 2025, en qualité de bénéficiaire de la protection temporaire. Le 14 octobre 2025, il a déposé en ligne, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », une demande non pas de renouvellement de titre de séjour, comme l’indique pourtant le document, intitulé « Confirmation de dépôt », qui a été mis à sa disposition via le même téléservice en application du premier alinéa de l’article R. 431-15-1 du même code, mais, selon ses déclarations, de première délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » prévue à l’article L. 424-11 du même code. Sa requête tend à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de lui délivrer un récépissé de cette demande autorisant l’exercice d’une activité professionnelle ou, subsidiairement, le titre de séjour qu’il a sollicité.
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures ou, à tout le moins, à très bref délai.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence de l’affaire, M. B… fait valoir que l’absence de remise d’un récépissé de sa demande de titre de séjour du 14 octobre 2025 le place en situation irrégulière, l’empêche d’exercer son activité professionnelle et menace immédiatement le maintien des ressources de son foyer, lequel comprend un enfant âgé de sept mois. Toutefois, l’impossibilité dans laquelle se trouve le requérant, et ce, au demeurant, depuis l’expiration de son dernier titre de séjour, soit depuis le 17 décembre 2025 donc depuis près de deux mois à la date de la présente ordonnance, de justifier de la régularité de son séjour en France et d’y exercer régulièrement une activité professionnelle n’est pas, par elle-même, de nature à caractériser une urgence particulière rendant nécessaire une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à très bref délai. Il résulte par ailleurs de l’instruction que l’intéressé continue, quoi qu’il en soit, d’exercer son activité professionnelle de micro-entrepreneur, ce dont attestent, notamment, l’emploi du conditionnel dans ses propres écritures pour décrire les conséquences financières pour son foyer d’une cessation de cette activité et, surtout, la production d’un courriel d’un prestataire daté du 4 février 2026, et il n’établit pas que cette situation pourrait cesser très prochainement en se bornant, à cet égard, à se prévaloir du courriel en cause, lequel a seulement pour objet de lui réclamer la fourniture « au plus vite » de plusieurs documents afin de mettre à jour son dossier administratif et d’assurer la bonne gestion administrative de sa mission, et ce, contrairement à ce qu’il prétend ou laisse entendre, sans exiger expressément la transmission d’un document de séjour, même provisoire, ni formuler aucune menace de rupture des relations contractuelles avec le prestataire mentionné ci-dessus. L’intéressé n’établit en outre pas, faute d’apporter aucun élément permettant d’apprécier la situation financière globale de son foyer, l’incapacité actuelle de celui-ci à subvenir à plus ou moins court terme à ses besoins essentiels, y compris de logement et de nourriture. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
En outre, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. » Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté […] ». Selon l’article L. 431-3 du même code : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. ». Le premier alinéa de l’article 431-12 du même code, dont les dispositions sont insérées depuis le 1er mai 2021 dans une sous-section de ce code intitulée « Documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée sans recours au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 », prévoit que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise […] ». L’article R. 431-13 du même code précise que ce récépissé peut être renouvelé et que sa durée de validité ne peut être inférieure à un mois. Les articles R. 431-14 et R. 431-15 du même code précisent quant à eux les cas dans lesquels ce récépissé autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle.
À l’appui de sa requête, M. B… fait valoir que le préfet du Val-de-Marne a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent la liberté d’aller et venir et le droit au travail, ainsi qu’à sa « sécurité juridique » et à celle de sa famille, en s’abstenant de le munir d’un récépissé de sa demande de titre de séjour du 14 octobre 2025 en méconnaissance des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il se prévaut, à savoir celles des anciens articles R. 311-4, R. 311-5 et R. 311-6, aujourd’hui reprises, en tout ou partie, aux articles R. 431-12 à R. 431-15, et celles des articles L. 431-3 et L. 424-11. Toutefois, d’une part, les dispositions de l’article L. 431-3, citées au point précédent, n’ont ni pour objet, ni pour effet, contrairement à ce que prétend le requérant, d’obliger l’autorité administrative à délivrer un récépissé autorisant le cas échéant l’exercice d’une activité professionnelle à l’auteur d’un demande de titre de séjour et il en va de même de celles de l’article L. 424-11, qui sont relatives aux conditions de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire ». Il résulte par ailleurs des dispositions citées au point précédent que l’autorité administrative n’est tenue de remettre le récépissé mentionné à l’article R. 431-12 à un étranger que dans le cas où celui-ci a déposé une demande complète de titre de séjour sans recourir au téléservice ANEF. Or, ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 2, le requérant a déposé sa demande de titre de séjour du 14 octobre 2025 au moyen de ce téléservice. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que l’intéressé n’est pas fondé, en l’état de l’instruction, à soutenir que la circonstance qu’il n’a pas été muni d’un récépissé de cette demande porte une atteinte à la fois grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Au surplus, lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge des référés, qui, en vertu des dispositions de l’article L. 511-1 du même code, ne peut en principe prononcer que des mesures présentant un caractère provisoire, sauf à ce qu’aucune mesure de cette nature ne soit susceptible de sauvegarder l’exercice effectif d’une liberté fondamentale à laquelle il aurait été porté une atteinte grave et manifestement illégale, d’enjoindre la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, les conclusions subsidiaires à fin d’injonction de délivrance d’un titre de séjour présentées par M. B… sont manifestement irrecevables.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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