Annulation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 28 juil. 2025, n° 2502253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans ce délai une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Airiau, son avocat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de séjour :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le droit à une bonne administration et le droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que par un arrêté du 10 avril 2025, les décisions attaquées ont été rapportées.
Par un mémoire enregistré le 12 juin 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 23 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gros ;
— et les observations de Me Airiau, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 23 avril 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur sa demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
T. GROS
L’assesseur le plus ancien,
R. CORMIER
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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